Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2511242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, M. A… B… A… C…, représenté par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation ;
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
- cet arrêté méconnaît l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
- en l’absence de respect des délais imposés par l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013, la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Espagne, la France est, par application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement UE n°604/2013, responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
- la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Rhône a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n o 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-1, L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 07.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C… ressortissant soudanais, serait entré en France en juillet 2025. Lors du dépôt de sa demande l’asile, il est apparu que l’Espagne en était responsable. Sollicité, cet Etat a donné son accord à la prise en charge de l’intéressé. Le préfet du Rhône a donc, par arrêté du 17 octobre 2025, décidé de son transfert vers cet Etat. Dans la présente instance, M. B… A… C… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B… A… C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
4. L’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit, dont les règlements (UE) n°604/2013, (CE) n°1560/2003 et (UE) n°118/2014 qui le fondent. Il satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées. Il ressort par ailleurs de ses énonciations que le préfet du Rhône a pris en compte la situation du requérant avant son édiction.
5. Aux termes du 2 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend (…). Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5».
6. Le préfet du Rhône produit la première page des brochures A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne » et B intitulée « Je suis en procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie » traduites en arabe, langue que M. B… A… C… a déclaré comprendre et qui lui ont été remises lors de l’entretien dont il a bénéficié le 18 juillet 2025, ainsi qu’en atteste la signature qu’il a apposée dessus. Le régime de la preuve en excès de pouvoir étant objectif, il appartient dès lors au requérant d’apporter des éléments suffisamment probants quant au le caractère prétendument incomplet de cette notification, ce qu’il ne fait pas en se bornant à renvoyer au préfet la charge de prouver qu’il en a reçu l’intégralité et non pas seulement la première page. Par ailleurs, et alors même qu’il résulte des dispositions citées au point 5 que la remise aux demandeurs d’asile des brochures communes suffit pour satisfaire à l’exigence d’information qu’elles instituent, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… C… a également reçu le « guide du demandeur d’asile en France » élaboré par le ministère de l’intérieur. Enfin, il résulte du résumé de son entretien individuel, conduit en présence d’un interprète en langue arabe, qu’il a été mis à même d’obtenir toutes les informations qui lui étaient nécessaires sur la procédure à laquelle il était soumis. Il n’est par suite pas fondé à invoquer la circonstance, dont il n’a au demeurant pas fait part à l’administration, qu’il serait illettré et ne serait donc pas en capacité de comprendre le contenu des documents qui lui ont été remis. Il en résulte que M. B… A… C… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 citées au point précédent.
7. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (…) / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». D’autre part, aux termes de l’article R. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité compétente pour (…) prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est (…) à Paris, le préfet de police ».
8. Comme exposé au point 6, M. B… A… C… a été reçu en entretien le 18 juillet 2025 par un agent de la préfecture de police de Paris qui, par application des dispositions citées au point 6, doit être regardé comme une « autorité qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013. Cet entretien a été conduit en langue arabe. Enfin, compte tenu du régime objectif de la preuve en recours pour excès de pouvoir, le requérant ne peut se borner à renvoyer au préfet la charge de prouver que toutes les garanties de confidentialité ont été respectées lors de cet entretien. Il en résulte que M. B… A… C… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 citées au point précédent.
9. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
10. En vertu des règlements (UE) n° 604/2013 du 26 juin et (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’enregistrement d’une demande d’asile, il lui appartient, s’il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui gère le « point d’accès national » du réseau Dublinet pour la France. Les autorités de l’Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d’accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l’Etat requis n’a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu’ait été obtenue l’acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l’intéressé. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Il résulte des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le préfet du Rhône a reçu, le 17 juillet 2025, un résultat positif suite à la consultation du fichier Eurodac désignant l’Espagne comme Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B… A… C… et, d’autre part, que le point d’accès national espagnol du réseau Dublinet a reçu notification de la demande de prise en charge de l’intéressé formulée par le point d’accès national français le 29 juillet 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par les autorités françaises, des délais institués par les dispositions citées au point 9 pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la responsabilité de la France.
12. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 : « 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
13. Les deux photographies produites par M. B… A… C… au soutien de son mémoire enregistré le 2 novembre 2025 ne suffisent pas à établir les défaillances de la procédure d’asile qu’il soutient avoir subies en Espagne ni, a fortiori, qu’elles seraient de nature à caractériser une « défaillance systémique » de cet Etat au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à en invoquer la méconnaissance par l’arrêté en litige.
14. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
15. En se bornant à invoquer les défaillances, non établies, de la procédure d’asile en Espagne, les « épreuves douloureuses » qu’il dit avoir vécues dans son pays d’origine et le « traumatisme » que lui cause son renvoi en Espagne, le requérant n’invoque pas d’argument opérant ou suffisamment probant pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de transfert contestée.
16. Si M. B… A… C… justifie de la résidence en France d’un oncle maternel, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence aux côtés de l’intéressé serait impérative alors qu’il est lui-même âgé de 23 ans. Il ne justifie par ailleurs d’aucun autre lien familial ou personnel avec la France. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision de transfert contestée, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… A… C… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
18. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… C…, à Me Ferhan et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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