Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2023, 10 décembre 2025 et 22 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rangapadeatchy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 046,16 euros mis à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale de cet indu et lui restituer la somme de 214,19 euros prélevée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie les montants d’allocation supplémentaire d’invalidité pris en compte pour le calcul de l’indu litigieux ;
sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de Mme C… n’est pas fondée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les observations de Me Rangapadeatchy, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 avril 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé Mme C… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 4 046,16 euros pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et avril 2021. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, a fait partiellement droit à sa demande de remise de cet indu de prime d’activité. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale du montant de 2 704,30 euros d’indu restant à sa charge et la restitution de la somme de 214,19 prélevée par la CAF de la Loire-Atlantique.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de Mme C…, la CAF de la Loire-Atlantique s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas mentionné sur ses déclarations trimestrielles la pension d’invalidité et l’allocation supplémentaire d’invalidité qu’elle avait perçues en 2020, ce que l’intéressée ne conteste pas, et a rectifié ses droits sur la période comprise entre août 2020 à avril 2021. Si Mme C… soutient que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a récupéré la totalité de l’allocation supplémentaire d’invalidité ainsi qu’une partie de la pension d’invalidité qu’elle avait perçues sur cette période litigieuse, elle n’établit toutefois pas que les sommes qu’elle a remboursées correspondraient à celles retenues par la CAF pour le calcul de l’indu de prime d’activité de 4 046,16 euros mis à sa charge. Dans ces conditions, l’indu de prime d’activité litigieux doit être regardé comme fondé.
Sur les conclusions de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme C…, s’élèvent à 1 320 euros, comprenant l’aide personnalisée au logement, l’aide au retour à l’emploi et une pension d’invalidité, somme ne lui permettant pas de couvrir l’intégralité de ses frais courants. La requérante fait également état, sans être contredite, de ce qu’elle est accompagnante en fin de vie pour sa mère. Par suite, sans qu’il soit besoin de procéder à un nouveau calcul du montant de la dette de prime d’activité due par l’intéressée en conséquence de l’annulation de la décision du 4 avril 2022, Mme C…, dont la bonne foi n’est pas sérieusement contestée, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme restant à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique refusant de lui accorder la remise totale de sa dette. Dès lors, il y a lieu d’accorder une remise de l’indu en cause à hauteur de la somme restant à sa charge d’un montant de 2 704,30 euros et d’ordonner la restitution de la somme de 214,19 euros déjà prélevée par la CAF.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme C… une remise de 2 704,30 euros du montant de l’indu de prime d’activité réclamé.
Article 3 : Il est enjoint à la CAF de la Loire-Atlantique de restituer la somme de 214,19 euros à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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