Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2303981
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives aux indemnités

    La cour a estimé que les indemnités en litige sont exclues du champ d'application de l'article 7, car elles sont liées à des horaires de travail atypiques et ne sont pas versées à la majorité des agents du corps des infirmiers.

  • Rejeté
    Droit au versement des indemnités en raison de la décharge d'activité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me B n'a pas droit à ces indemnités en raison de leur caractère atypique et du fait qu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents du corps des infirmiers.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M me B, étant la partie perdante, ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B demande l'annulation d'une décision des Hôpitaux du Léman qui refuse de lui verser une indemnité pour travail de nuit et une majoration pour travail intensif depuis le 1er octobre 2017. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article 7 du décret n°2017-1419, qui exclut certaines indemnités pour les agents bénéficiant d'une décharge d'activité pour activité syndicale. La juridiction conclut que M me B n'a pas droit à ces indemnités, car elles ne sont pas versées à la majorité des agents de son corps, et rejette donc sa requête ainsi que ses demandes d'injonction et de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2303981
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303981
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2303981