Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2303981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 26 juin 2024, Mme B, représentée par Me di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle les Hôpitaux du Léman ont refusé de lui verser l’indemnité pour travail normal de nuit ainsi que la majoration pour travail intensif à compter du 1er octobre 2017 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au versement de ces indemnité et majoration dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 7 du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, les Hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête.
Les hôpitaux du Léman contestent le moyen invoqué.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Schiltz, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire employée par les Hôpitaux du Léman bénéficie d’une décharge totale de ses fonctions pour exercer une activité syndicale depuis le 9 mars 2015. Elle conteste la décision du 18 avril 2023 en tant qu’elle rejette sa demande tendant au versement des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif à compter du 1er octobre 2017.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 visé ci-dessus, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre suivant : " L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé (). / Sont exclues du champ d’application du présent article les primes et indemnités : / 1° Représentatives de frais, dès lors qu’aucun frais professionnel n’est engagé par l’agent ; / 2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l’ensemble des agents du corps ou cadre d’emplois ; / 3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu’elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d’emplois () ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1988 : « Les fonctionnaires () des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l’article précédent font l’objet d’une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après () lorsqu’ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu’ils accompliraient en service de jour ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’agent bénéficiant d’une décharge syndicale a droit au versement du montant des primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques et attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé lorsque celles-ci sont versées à la majorité des agents du corps ou cadre d’emplois dont il relève.
5. D’une part, si Mme B, qui occupait un poste d’infirmière de nuit et percevait l’indemnité et la majoration citée au point 3 antérieurement à sa décharge de fonctions, réalisait habituellement son service entre 21 et 6 heures, il n’en demeure pas moins que ces horaires de travail revêtent un caractère atypique au sens du 3° de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017. L’indemnité et la majoration en litige entrent bien dans le champ de l’exclusion prévue par ces dispositions.
6. D’autre part, Mme B fait valoir que le critère du versement à la majorité des agents prévu par le 3° de l’article 7 précité doit être apprécié non au regard du corps des infirmiers dans sa globalité mais au regard du seul « statut particulier des infirmiers nuit ». Toutefois, elle ne cite aucune disposition légale ou règlementaire établissant l’existence d’un tel statut particulier. En revanche, le corps des infirmiers est régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. Mme B relève donc du corps des infirmiers. C’est donc par référence aux indemnités perçues par la majorité des agents de ce corps que doit être apprécié son droit à la perception de des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif.
7. Enfin, le centre hospitalier produit un document relatif au travail de nuit des infirmiers et des aides-soignants, par grade et par service, dont il ressort que 8,03% des infirmiers qu’il emploie travaillent de nuit et 27,96 % d’entre eux alternent entre jour et nuit. Ces taux ne correspondant pas à la majorité des agents, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des Hôpitaux du Léman.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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