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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2304175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2023, le 24 octobre 2023 et le 2 janvier 2024, M. J… et Audrey K…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A… et C…, représentés par Me Léger, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluation des préjudices que M. K… estime avoir subis en raison de sa prise en charge au centre hospitalier de Lens en 2019 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Lens à verser à M. K… la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
A titre subsidiaire,
3°) de condamner le centre hospitalier de Lens à verser à M. K… la somme totale de 78 943,50 euros, en réparation du préjudice subi ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Lens à verser à Mme K… la somme totale de 10 973,60 euros, en réparation de son préjudice personnel ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Lens à leur verser une somme de 5 000 euros pour chacun de leur enfant mineur en réparation de leur préjudice moral ;
6°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Lens ;
En toute hypothèse,
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- si l’infection que M. K… a présentée avait été correctement prise en charge dès l’origine par le centre hospitalier de Lens, l’endocardite aortique ne serait pas survenue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une perte de chance ;
- le rapport d’expertise, estimant que la plupart des préjudices que M. K… invoque sont liés à son état antérieur, est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé, stable avant les faits, s’est trouvé particulièrement aggravé ensuite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise pour procéder à l’évaluation de l’ensemble de ses préjudices ;
- la complication au niveau des coudes est, contrairement à ce qu’ont retenu les experts et ainsi que l’a relevé le chirurgien dans son compte-rendu du 10 novembre 2021, en lien avec l’endocardite infectieuse en litige ; la prise en charge chirurgicale des coudes a d’ailleurs été retardée par la présence d’un granulome trachéal, directement imputable à la prise en charge fautive litigieuse ;
- les préjudices de M. K… s’élèvent à un montant global de 78 943,50 euros, se décomposant comme suit :
* 16 840 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
* 6 823,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- les préjudices de Mme K… s’élèvent à un montant global de 10 973,60 euros, dont 973,60 euros au titre des frais de déplacement et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 10 janvier 2024 et le 12 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser la somme de 240 035,48 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 et la capitalisation de ces intérêts, au titre des dépenses qu’elle a exposées pour son assuré du fait de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Lens, d’une part, à lui verser la somme de 234 076,51 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 et la capitalisation de ces intérêts, et, d’autre part, à lui rembourser les soins viagers à mesure de leur service au prix coûtant sans plafond ni limite ;
3°) en cas d’expertise ordonnée avant dire droit, d’étendre la mission confiée à l’expert à la détermination de ses débours liés aux séquelles dont souffre son assuré du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Lens ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lens l’indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Lens une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Lens est engagée à raison du retard de diagnostic de l’infection de la chambre implantable, faute sans laquelle l’endocardite ne serait pas apparue ;
- elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses de santé actuelles à hauteur de 233 833,53 euros, dont 263,01 euros au titre des frais de transport, le surplus se rapportant à des frais hospitaliers ;
- elle a pris en charge, après la consolidation, des soins pour un montant de 192,98 euros ;
- les frais à échoir peuvent être évalués, à la date du 8 janvier 2024, à la somme de 5 958,97 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 7 décembre 2023, le centre hospitalier de Lens, représenté par Me Vandenbussche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
2°) de limiter le montant de la provision susceptible de revenir à M. K… à la somme de 19 149,75 euros ;
A titre subsidiaire,
3°) de limiter l’indemnité à allouer à M. K… à la somme totale de 19 149,75 euros ;
4°) d’allouer à Mme K… une somme de 973,60 euros au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés ;
5°) de réduire de moitié les sommes susceptibles de revenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
6°) de rejeter le surplus des conclusions des parties ;
En tout état de cause,
7°) de réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être accordées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’infection de la chambre implantable, à l’origine de l’endocardite, était déjà présente lors de l’admission de M. K…, pour avoir été contractée à l’occasion d’une perfusion hebdomadaire à domicile, et ne constitue donc pas une infection nosocomiale ;
- le comportement de ses équipes médicales, qui ont manqué de réactivité après la réception des résultats des hémocultures revenus positives, est responsable d’une perte de chance de 50 % pour M. K… d’éviter la progression de l’endocardite ;
- le lien entre l’infection du disque intervertébral ayant nécessité une hospitalisation à l’automne 2023 et l’endocardite survenue en 2019 n’est pas établi ;
- une nouvelle expertise est nécessaire notamment pour rechercher si un manquement aux règles de l’art peut lui être reproché, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, chiffrer la perte de chance éventuelle et déterminer si la spondylodiscite constitue ou non une aggravation de l’endocardite ;
- les préjudices subis par M. K… peuvent être indemnisés à hauteur de 19 149,75 euros, se décomposant comme suit :
* 6 077,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 122,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- au regard du caractère limité du déficit fonctionnel permanent présenté par M. K… et de ses antécédents médicaux, ses proches ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice moral ;
- la prescription annuelle d’une échographie cardiaque est exclusivement en lien avec la maladie de Hunter dont est atteint le requérant ; il ne s’oppose pas au remboursement de la moitié du surplus des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2024 par une ordonnance du 12 décembre 2023.
Un mémoire, présenté pour le centre hospitalier de Lens a été enregistré le 19 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Guillaume Vandenberghe, rapporteur public,
- et les observations de Me Léger, représentant les consorts K…, et de Me Lalieu, représentant le centre hospitalier de Lens.
Considérant ce qui suit :
M. K…, né le 30 avril 1986, qui présentait depuis l’enfance une maladie de Hunter, impliquant un traitement enzymatique substitutif par perfusions intraveineuses hebdomadaires depuis mars 2007, avec pose d’une chambre implantable en juillet 2007, s’est rendu les 16 et 26 avril 2019 au service des urgences du centre hospitalier de Lens en raison de douleurs lombaires intenses qu’il ressentait depuis le mois précédent. Des antalgiques et des myorelaxants lui ont été prescrits et il a été autorisé à regagner son domicile. Il est retourné au service des urgences du centre hospitalier de Lens le 17 mai 2019 à la suite de douleurs épigastriques évoluant depuis quelques jours, avec des troubles digestifs, dans un contexte fébrile. Une échographie abdominale et un scanner ont permis de diagnostiquer une splénomégalie (augmentation anormale de la rate) avec un infarctus splénique affectant 30 % de la rate et un syndrome inflammatoire a été mis en évidence. M. K… a été autorisé à rentrer à son domicile le 21 mai 2019. Les hémocultures effectuées lors de son séjour à l’hôpital les 17 et 18 mai précédent sont revenues, pour l’une positive à Staphylococcus hominis, et pour l’autre à Staphylococcus capitis, et ont été considérées comme des souillures. Une imagerie par résonnance magnétique a été réalisée le 4 juin 2019, révélant des arguments en faveur d’une spondylodiscite L3-L4 non compliquée. En raison d’une gêne respiratoire, avec des accès de toux et une dyspnée, M. K… s’est vu prescrire par son médecin traitant des antibiotiques du 19 au 21 juin 2019. L’évolution de son état de santé n’étant pas favorable, il a été hospitalisé à compter du 10 juillet 2019 au centre hospitalier de Lens, ce qui a permis de diagnostiquer, après la réalisation notamment de nouvelles hémocultures permettant de constater une différentielle de pousses en faveur d’une infection de la chambre implantable, une endocardite aortique à Staphylococcus capitis, avec une fuite aortique sévère. Après avis du centre national de référence de Lyon suivant M. K… pour la maladie de Hunter, un cathéter veineux (picc-line) a été posé le 17 juillet 2019 dans la perspective d’une antibiothérapie prolongée, et le patient a été opéré le 24 juillet 2019 pour la mise en place d’une prothèse mécanique aortique par mini-sternotomie et le retrait de la chambre implantable. Des difficultés d’intubation ont imposé la réalisation d’une trachéotomie après cette intervention chirurgicale. Les suites ont été marquées par des complications infectieuses, des troubles de la déglutition, une perte de poids d’environ 16 kilogrammes, des sécrétions bronchiques importantes, une absence de sevrage respiratoire et des épisodes de détresse respiratoire aigües avec désaturation. A compter du 4 septembre 2019, M. K… a été transféré en unité de sevrage respiratoire au centre hospitalier de Béthune. Le sevrage de la ventilation non-invasive a été acquis à compter du 6 septembre 2019. Le 12 septembre 2019, M. K… a bénéficié sous anesthésie générale d’une gastrostomie et une nouvelle chambre implantable a été posée le 17 septembre 2019, tandis que la trachéotomie a été fermée le 18 septembre 2019. Le 26 septembre 2019, le patient a été autorisé à regagner son domicile, avec des séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour faciliter la réhabilitation cardiologique et respiratoire. M. K… conserve toutefois des séquelles de cette hospitalisation.
M. K… a saisi le 25 février 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur L… D…, neuropsychiatre, le docteur B… F…, anesthésiste-réanimateur et infectiologue, et le docteur H… I…, cardiologue, pour y procéder. Les experts ont déposé leur rapport le 25 mai 2022. Par un avis du 12 juillet 2022, la CCI a estimé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur les complications présentées par M. K…. Par un courrier du 29 août 2022, reçu le 31 août 2022, le conseil de M. K… a demandé à la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Lens devenue la société Relyens, de l’indemniser des préjudices subis en raison de sa prise en charge dans cet établissement. Par un courriel du 1er février 2023, l’assureur a proposé à M. K… une somme totale de 17 832,25 euros. Estimant cette offre insuffisante, M. et Mme K… demandent au tribunal, tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs deux enfants mineurs, de condamner le centre hospitalier de Lens à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lens :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». En outre, aux termes du I de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte du rapport d’expertise diligenté par la CCI que le centre hospitalier de Lens, qui a procédé à deux prélèvements, l’un le 17 mai 2019, l’autre le lendemain, pour effectuer des hémocultures, aurait dû recourir à des hémocultures différentielles par des prélèvements au même moment au niveau de la chambre implantable ainsi qu’en périphérie (par ponction veineuse) et qu’en l’absence d’hémocultures différentielles, il n’était pas conforme aux règles de l’art de considérer, comme l’a fait l’établissement hospitalier, que les résultats positifs à staphylocoques des prélèvements effectués s’expliquaient par des souillures. En outre, les experts retiennent que l’infarctus splénique diagnostiqué lors de l’hospitalisation du mois de mai 2019 et la suspicion à ce moment d’une infection disco-vertébrale auraient dû imposer la réalisation d’hémocultures différentielles de contrôle. Enfin, ils ajoutent que, face à la positivité des hémocultures, M. K… aurait dû être recontacté afin de réaliser des prélèvements différentiels de contrôle. Le centre hospitalier de Lens qui ne le conteste d’ailleurs pas sérieusement, a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la réalisation et l’analyse des hémocultures.
Sur les demandes d’expertise :
Il résulte de l’instruction que les experts n’ont pas été interrogés par la CCI sur l’existence d’une éventuelle perte de chance d’éviter le dommage tel qu’il s’est manifesté du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Lens et que les experts ne se sont pas interrogés sur l’existence d’un possible lien de causalité entre la spondylodiscite diagnostiquée en juin 2019 et les fautes précitées. En outre, s’ils ont estimé qu’il n’y avait pas de dégradation des facultés respiratoires de M. K… en raison d’un volume d’air expiré par seconde (VEMS) similaire à la période précédant la prise en charge, il résulte du compte-rendu de consultation médicale du docteur N… E… du 17 février 2023 et du certificat médical du docteur M… G… du 3 octobre 2023 que M. K… a vu sa fonction pulmonaire se dégrader depuis la prise en charge litigieuse, du fait d’une perte de 640 ml par rapport à mai 2018 et d’une dyspnée tant à l’inspiration qu’à l’expiration liée à une sténose au niveau de la sous-glotte, au niveau du cricoïde, probablement causée par la trachéotomie pratiquée au cours de l’hospitalisation de juillet 2019.
Dans ces circonstances, avant qu’il ne soit statué sur les conclusions de la requête relative à la responsabilité du centre hospitalier de Lens, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement. Les opérations d’expertise devront, en raison de l’existence d’infections relevées au cours et au décours des soins dispensés à M. K…, être réalisées au contradictoire de l’ONIAM.
Sur la demande de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de l’expertise ordonnée par la CCI que M. K… a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne jusqu’au 12 janvier 2021 que le centre hospitalier admet à hauteur de 6 077,50 euros. Il a également souffert d’un déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi que d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%. Dans les circonstances de l’espèce, l’incidence de la maladie de Hunter devant être évaluée lors des opérations d’expertise, ainsi que les chances de guérison de M. K… en cas de prise en charge conforme aux règles de l’art, il peut être alloué la somme de 19 500 euros à M. K… à titre provisionnel.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. J… K…, procédé à une expertise médicale en présence de ce dernier, du centre hospitalier de Lens, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties, dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert, qui pourra, avec l’autorisation du président du tribunal, se faire assister par tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. K… ainsi que tous documents relatifs à son état de santé détenus par le centre hospitalier de Lens, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués à compter de février 2019 ;
2°) procéder à l’examen clinique de M. K… et décrire son état de santé actuel ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les manquements mentionnés au point 4 du présent jugement et relevés par les experts désignés par la CCI sont à l’origine de l’intégralité des dommages subis par M. K… ou s’ils les ont aggravés ; de préciser, dans le cas où les manquements éventuellement commis n’ont entraîné pour M. K… qu’une perte de chance de ne pas présenter des séquelles, l’ampleur (en pourcentage) de la chance perdue par le patient d’échapper au dommage ou de se soustraire à l’aggravation de son état de santé ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) dire si le granulome trachéal présenté par M. K… constitue un aléa thérapeutique et, dans l’affirmative, mentionner tout élément utile sur la fréquence de ce risque ;
5°) permettre au tribunal d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux imputables aux éventuels manquements ; d’apporter notamment au tribunal tous éléments utiles sur les points suivants :
dire si l’état de M. K… est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont il est atteint, ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur les conséquences pour le patient d’une prise en charge qui aurait été conforme aux règles de l’art, notamment en termes de traitement, d’hospitalisation, de déficit fonctionnel temporaire et de besoin en assistance par tierce personne ;
décrire l’étendue des dommages en relation directe avec les manquements du centre hospitalier de Lens, en particulier se prononcer quant à la spondylodiscite diagnostiquée en juin 2019 et aux complications et séquelles constatées à compter de juillet 2019, en distinguant ces dommages de ceux qui seraient exclusivement imputables à l’état antérieur de M. K… ;
donner son avis sur les dépenses de santé, échues et à venir, notamment les frais hospitaliers, supportés par l’intéressé et par l’organisme payeur ; préciser si l’état antérieur de M. K… implique, indépendamment du dommage, des consultations de suivi annuel et leur nature ;
donner son avis sur le montant des frais divers supportés par l’intéressé, sur les besoins en assistance par une tierce personne, en précisant le cas échéant les modalités, la qualification et la durée de cette aide, et sur les éventuels aménagements du véhicule ou du logement de l’intéressé s’ils sont en lien avec les manquements du centre hospitalier de Lens ;
décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies le cas échéant par M. K… en lien avec les faits en litige, le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que les préjudices esthétique, d’agrément, sexuel ;
déterminer la date de début et, le cas échéant, du terme des périodes concernées ;
décrire et évaluer les souffrances morales et les troubles dans les conditions d’existence subis par les proches de M. K… ;
6°) Faire toute observation utile.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Le centre hospitalier de Lens est condamné à verser à M. K… la somme de 19 500 euros à titre de provision.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. J… et Audrey K…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et au centre hospitalier de Lens.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le Président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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