Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 nov. 2025, n° 2514736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de la Loire de lui délivrer avant le 27 novembre 2025 un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, son attestation provisoire expirant le 26 novembre 2025, son contrat d’alternance doit être suspendu le 27 novembre 2025 ; cette situation risque de lui faire perdre cette opportunité professionnelle et de compromettre la poursuite de ses études.
- le silence prolongé de la préfète de la Loire sur sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante camerounaise née le 13 mars 1998, a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 19 juin 2025, et a obtenu à la suite une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, puis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2025. La requérante ayant ainsi déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 juin 2025, et en dépit de la délivrance en cours d’instruction d’une attestation de prolongation d’instruction, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de le Loire sur cette demande, au plus tard le 19 octobre 2025. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de la Loire de lui délivrer de tels documents ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 25 novembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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