Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de la commission de médiation de Paris en date du 23 janvier 2025, déposée le 14 mars 2025, rejetant sa demande d’hébergement prioritaire, à défaut de lui enjoindre de la reconnaître comme étant prioritaire pour être accueillie dans une structure d’hébergement ou encore de réexaminer sa situation sans délai et de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne bénéficie plus d’hébergement depuis le mois d’août 2025 et qu’elle vit avec sa fille mineure de 16 ans ;
— elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un hébergement prioritaire ;
— la décision porte atteinte à son droit à une vie privée normale et méconnait l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°2537536 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 23 janvier 2025, déposée le 14 mars 2025, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de Mme B… tendant à ce que lui soit proposé une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
4. Si Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 15 juin 1973 à Lviv (Ukraine), demande que soit suspendue la décision de rejet de sa demande prise en charge par la commission de médiation de Paris, d’une part, il est constant que malgré les efforts importants de l’Etat pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence à Paris et dans la région d’Ile-de-France, ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des demandes et, d’autre part, si elle soutient que son hébergement par l’association « j’accueille by Singa » est arrivé à expiration, en ne produisant qu’un document datant du 6 novembre 2024 mentionnant la fin de cet hébergement en août 2025, elle n’atteste pas de la réalité de ces allégations.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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