Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2505160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Yvelines du 22 mars 2025 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : dans le cas d’une demande de renouvellement, l’urgence est présumée, et il se retrouve en situation irrégulière ;
— Les moyens tirés de la méconnaissance de l’annexe au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paragraphe 2 relatif aux pièces à fournir pour un changement de statut d’étudiant à salarié, de l’erreur de droit à lui avoir opposé les dispositions de l’article R. 431-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du détournement de pouvoir et de l’erreur de fait sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— La requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n°2504354 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Kouassi, représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 50 .
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi- création d’entreprise » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avec mention « salarié ». Le 22 mars 2025, le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne résidait plus dans les Yvelines et l’a invité à se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4.M. B, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » a sollicité un changement de statut pour une carte de séjour « salarié ». Ce changement de statut ne saurait être regardé comme le renouvellement de son précédent titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut bénéficier de la présomption d’urgence instaurée en faveur des étrangers sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour. S’il fait état d’une rupture de ses droits et produit à l’audience un contrat de travail, ce dernier était conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2024, et l’ensemble des documents relatifs au travail sont datés de 2024. Dans ces conditions, il ne justifie pas par des circonstances particulières de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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