Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2409505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, et, d’autre part, la décision du 27 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de la nécessité d’un long séjour en France, qu’elle a fourni des informations complètes et fiables et la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour son séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours s’y est substituée ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 27 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 16 mai 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire précitée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision du 16 mai 2024 de la commission de recours.
En premier lieu, pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la demanderesse ne justifie pas de la nécessité de venir s’établir en France pour un séjour de longue durée, alors qu’elle exerce une activité professionnelle en Algérie, et de ce que, d’autre part, les informations relatives aux conditions de son séjour, notamment son hébergement, ne sont pas fiables. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et la décision attaquée est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation citée au point précédent, que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, l’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Alors que la requérante se borne à faire valoir la présence de trois de ses enfants en France et l’acquisition par une société civile immobilière (SCI) familiale d’un appartement à Marseille, elle ne peut être regardée comme justifiant de la nécessité de résider en France pour un séjour de plus de trois mois, alors, au demeurant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un visa de court séjour en France à entrées multiples entre 2016 et 2021. Par suite, alors même que son conjoint dispose d’un titre de séjour en France en qualité de visiteur, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle lui oppose ce motif. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont fiables et que la requérante dispose de ressources suffisantes doit être écarté comme étant inopérant.
En quatrième et dernier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est déjà vu octroyer un visa de court séjour à entrées multiples valable de 2016 à 2021 et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les trois enfants de l’intéressée ne peuvent lui rendre visite en Algérie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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