Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2518688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 21 octobre 2025 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’administration ne démontre pas avoir procédé à un examen de sa vulnérabilité dans le cadre d’un entretien, en méconnaissance des articles L 522-1, L. 522-2 e t L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pasteur, avocate de Mme B….
L’avocate de Mme B… a soulevé durant l’audience de nouveaux moyens :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent qualifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de la première demande d’asile de la requérante ne lui ayant pas été notifiée, celle-ci ne présente pas un caractère définitif, ce dont il résulte que la demande enregistrée le 21 octobre 2025 ne constitue pas une demande de réexamen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation portant sur la vulnérabilité de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 12 octobre 1954, déclare être entrée en France le 21 juin 2024. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 10 septembre suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 27 juin 2025. Elle a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 21 octobre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 21 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme B…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme B… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 21 octobre 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, Mme B… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un agent de l’OFII qualifié d’auditeur, dont la mission principale est d’évaluer la vulnérabilité du demandeur. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été interrogée à propos de sa santé et de ses besoins spécifiques, ce qui révèlerait selon elle le défaut de qualification de cet auditeur, cette assertion est contredite par les mentions du compte rendu d’entretien, qui attestent que l’intéressée a été interrogée notamment sur son état de santé et ses conditions d’hébergement. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent ou que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée à cette fin. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation Mme B…, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, lesquelles renvoient à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE du même jour, que constitue une demande de réexamen d’une demande d’asile une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme B… le 27 juin 2025 et que la date de notification de cette décision enregistrée dans le traitement de données de l’Office, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire comme le prévoient les dispositions de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est le 11 juillet 2025. Mme B… n’apporte aucun élément de nature à infirmer cette information, et indique au demeurant dans ses écritures ne pas avoir introduit de recours contre cette décision avant l’expiration du délai prévu pour saisir la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le rejet de sa première demande d’asile ne présente pas un caractère définitif au motif que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Dans ces conditions, l’administration était fondée à regarder sa demande d’asile enregistrée le 21 octobre 2025 comme une demande de réexamen au sens des dispositions citées au point précédent et a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, refuser d’accorder à la requérante les conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… bénéficie d’un hébergement chez une compatriote dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourrait le conserver pendant le réexamen de sa demande s’asile. Elle n’apporte aucune autre indication sur ses conditions d’existence. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… est âgée de soixante-et-onze ans et indique souffrir d’hypertension, sans d’ailleurs alléguer que sa situation matérielle ferait obstacle au traitement de cette pathologie, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 6 doit être écarté. Les moyens tirés de la violation des principes de proportionnalité et de dignité humaine et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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