Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2506191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me de Decker, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour déposée le 4 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut justifier de la régularité de sa situation, alors qu’il remplit toutes les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une Française ; il bénéficie d’une promesse d’embauche à compter du 9 juin 2025, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour ; sans activité professionnelle, il ne peut contribuer aux charges de sa famille et est obligé d’être hébergé à titre gratuit avec sa compagne par un proche ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’a pas été motivée, malgré la demande de communication de ses motifs qu’il a adressée à la préfète ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2506190 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A, ressortissant marocain né en 1991 est entré en France le 4 mars 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une Française. Il a ensuite séjourné aux Pays-Bas avec son épouse entre août 2022 et octobre 2024. Le 4 novembre 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, et tout d’abord, M. A, qui a quitté le territoire français pendant plus d’une année et n’était pas titulaire d’un titre de séjour lors de sa demande, ne peut se prévaloir de la présomption applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. Ensuite, si M. A produit une promesse d’embauche sur un poste d’ingénieur commercial à compter du 9 juin 2025, il ne justifie pas par cette seule circonstance, alors qu’il est hébergé à titre gratuit, que son épouse peut travailler et qu’il ne produit d’ailleurs aucun élément précis sur la situation financière de sa famille, que le refus en litige porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, quand bien même il ne peut en outre justifier de la régularité de son séjour. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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