Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 5 mai 2026, la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par Me Le Rouzic, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de tous les occupants sans droit ni titre campant sur l’aire de petits passages située Chemin des Mureaux sur le territoire de la commune de Luçon (85400), membre de la communauté de communes Sud Vendée Littoral au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant.
Elle soutient que :
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; des personnes de la communauté des gens du voyage occupent sans droit ni titre une aire de petits passages située sur la commune de Luçon en dépit d’un arrêté de fermeture ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité puisque l’occupation, sans droit ni titre, des personnes de la communauté des gens du voyage de l’aire de petits passages empêche l’entretien de l’aire nécessaire à l’accueil des gens du voyage et l’ouverture de l’aire de grands passages dans la perspective de l’accueil, dès le 31 mai prochain, de près de cent caravanes.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, la communauté de communes Sud Vendée Littoral, représentée par Me Le Rouzic, déclare se désister de sa requête.
Il fait valoir que depuis le dépôt de la requête, les occupants irréguliers ont quitté le site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 20 mai 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2026, la communauté de communes Sud Vendée Littoral déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Sud Vendée Littoral.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Sud Vendée Littoral.
Copie en sera donnée à la commune de Luçon.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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