Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 avr. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B D née E , demande au juge des référés d’obtenir du centre hospitalier de Calais la communication sans délai du dossier social de sa mère, Mme A E épouse C, décédée le 12 avril 2023.
Elle soutient que :
— les démarches accomplies auprès de cet établissement depuis mai 2023 se sont heurtées à un refus persistant et, par avis du 30 janvier 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé communicable le dossier social de sa mère ;
— toutefois, le 25 mars 2025, le dossier communiqué était entièrement blanc ce qui traduit un refus de déférer à l’obligation de communication.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions combinées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, alors qu’il lui revient, si elle s’y croit fondée, de solliciter du tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Calais persisterait de refuser de lui communiquer l’intégralité du dossier social de sa mère, Mme D ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce que le juge des référés, statuant à bref délai, prenne une mesure d’injonction à l’égard de cet établissement. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D née E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D née E.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2403664
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