Tribunal administratif de Martinique, 1er septembre 2023, n° 2300501
TA Martinique
Annulation 1 septembre 2023
>
CE
Rejet 1 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de la commande publique

    La cour a jugé que l'objet des prestations ne permettait pas un allotissement géographique, et que la décision de ne pas allotir était justifiée.

  • Rejeté
    Délai de remise des offres inapproprié

    La cour a constaté que le délai de remise des offres respectait les exigences légales et était suffisant pour la préparation des offres.

  • Rejeté
    Modification irrégulière du dossier de consultation

    La cour a jugé que la modification était régulière et que le délai accordé était suffisant pour les candidats.

  • Accepté
    Écartement irrégulier de leur offre

    La cour a estimé que l'erreur matérielle n'avait pas d'incidence sur le chiffrage de l'offre et que l'offre ne devait pas être écartée.

  • Accepté
    Nécessité de reprendre la procédure

    La cour a ordonné à Martinique transport de reprendre la procédure d'attribution en intégrant l'offre des requérantes.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de Martinique transport une somme au titre des frais exposés par les requérantes.

Résumé par Doctrine IA

La SARL GDS Martinique, la SAS Signalisation équipement routier revêtement (SERR) et la SAS Getelec Martinique ont saisi le juge des référés en demandant l'annulation de la procédure de passation engagée par l'établissement public Martinique transport pour la conclusion d'un accord-cadre. Elles soutiennent que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions du code de la commande publique concernant l'allotissement, le délai de remise des offres et la modification du dossier de consultation. L'établissement public Martinique transport et la société Agence Corail, attributaire de l'accord-cadre, ont défendu la régularité de la procédure. Le juge des référés a annulé la décision de rejet de l'offre des sociétés requérantes et la décision d'attribution de l'accord-cadre à la société Agence Corail. Il a enjoint à Martinique transport de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre des sociétés requérantes. Martinique transport devra également verser une somme de 1 500 euros à la SARL GDS Martinique au titre des frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 1er sept. 2023, n° 2300501
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2300501
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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