Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2209122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 6 juillet 2022 et transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 13 juillet 2022, ainsi que des mémoires enregistrés les 3 mai 2023 et 2 avril 2025, Mme C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler sa « fiche d’évaluation 2021 » et la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 29 mars 2022 tendant à « l’annulation » de cette fiche ;
2°) d’annuler le courrier du 15 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental a accepté de procéder à la suppression de toutes les mentions relatives à cette « fiche d’évaluation 2021 » du système informatique de gestion des ressources humaines du département ;
3°) de condamner le département de Loire-Atlantique à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce document et de cette décision.
Elle soutient que :
- les mémoires présentés pour le département de Loire-Atlantique en défense sont irrecevables dès lors qu’ils comportent une part excessive de développements relatifs aux autres instances qu’elle a introduites devant la juridiction administrative et qui sont encore pendantes ;
- sa requête conserve un objet dès lors qu’elle n’a pas sollicité auprès du département la suppression des mentions relatives à son état de santé figurant sur la fiche d’évaluation litigieuse mais son « annulation » ;
- la fiche d’évaluation litigieuse constitue un acte qui lui fait grief et dont elle est par suite recevable à demander l’annulation ;
- les dispositions procédurales de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ont été méconnues ;
- les dispositions des articles 3 et 4 de ce même décret, relatives aux critères d’évaluation des agents publics, ont été méconnues ;
- dès lors qu’elle a été absente du service tout au long de l’année 2021, elle ne pouvait faire l’objet d’une évaluation au titre de cette année ;
- la fiche d’évaluation est entachée de discrimination fondée sur l’état de santé dès lors qu’elle fait mention de ce que son absence était due à son état de santé ;
- elle méconnait les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « B… » et celles de la loi du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le président du conseil départemental a commis un détournement de procédure ;
- l’illégalité de la fiche d’évaluation litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département, qui lui a causé un préjudice de carrière et un préjudice moral qu’elle évalue à la somme globale de 11 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 4 juillet 2023, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me Meunier, conclut :
1°) au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
4°) à la suppression de certains passages des écritures de la requérante ;
5°) à la mise à la charge de Mme A… du versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le courrier de Mme A… du 29 mars 2022 ne comporte pas de moyens de droit et ne présente donc pas le caractère d’un recours gracieux qui aurait eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux contre la fiche d’évaluation litigieuse ;
- la « fiche d’évaluation » litigieuse ne constitue pas une évaluation et ne fait ainsi pas grief à requérante, qui est dès lors dépourvue d’intérêt pour agir contre ce document ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la somme demandée par la requérante est supérieure à celle qu’elle avait sollicitée dans le cadre de sa réclamation indemnitaire préalable ;
- la requête a perdu son objet dès lors que par un courrier du 15 décembre 2022, le président du conseil départemental a accepté de procéder à la suppression de son système informatique de gestion des ressources humaines de toutes les mentions relatives à cette fiche d’évaluation au titre de l’année 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la requérante contre le courrier du 15 décembre 2022, qui ne lui fait pas grief.
Par un courrier du 29 octobre 2025, Mme A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, et celles de Me Vautier, substituant Me Meunier, représentant le département de Loire-Atlantique.
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice territoriale, est employée par département de Loire-Atlantique depuis le 1er octobre 2015. En consultant son dossier administratif informatisé, elle y a constaté la présence d’une « fiche d’évaluation 2021 » faisant état de ce qu’elle n’a pas été évaluée au titre de cette année « en raison d’un arrêt de travail ». Par un courrier du 29 mars 2022, elle a demandé au président du conseil départemental de Loire-Atlantique « d’annuler » cette fiche et de l’indemniser des préjudices que celle-ci lui aurait occasionnés. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme A… demande l’annulation de sa « fiche d’évaluation 2021 » et de la décision implicite de rejet de sa demande du 29 mars 2022, ainsi que l’indemnisation des préjudices qui en résulteraient. Par un courrier du 15 décembre 2022, le président du conseil départemental a informé la requérante de la suppression de toutes les mentions relatives à cette fiche d’évaluation au titre de l’année 2021 du système informatique de gestion des ressources humaines du département. Mme A… demande également l’annulation de ce courrier.
Sur la recevabilité des écritures présentées en défense pour le département de Loire-Atlantique :
Si Mme A… soutient que les mémoires présentés pour le département de Loire-Atlantique en défense comportent une part excessive de développements relatifs aux autres instances qu’elle a introduites devant la juridiction administrative et qui sont encore pendantes, une telle circonstance ne saurait en tout état de cause constituer une cause d’irrecevabilité des écritures présentées devant le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la « fiche d’évaluation 2021 » et la décision implicite de rejet de la demande du 29 mars 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas fait l’objet d’une évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 du fait de son absence du service à raison de son placement en congé de longue durée, et qu’à la suite de sa demande « d’annulation » de sa « fiche d’évaluation 2021 » adressée au président du conseil départemental de Loire-Atlantique le 29 mars 2022, ce dernier a informé la requérante, par un courrier du 15 décembre 2022, de la suppression de toutes les mentions relatives à cette fiche d’évaluation au titre de l’année 2021 du système informatique de gestion des ressources humaines du département. Ainsi, l’éventuelle annulation par le juge de l’excès de pouvoir de cette fiche d’évaluation et de la décision par laquelle le président du conseil départemental a implicitement rejeté la demande du 29 mars 2022 par laquelle Mme A… a sollicité « l’annulation » de cette fiche n’est plus susceptible de produire un effet utile. Dès lors, les conclusions dirigées contre ce document et contre cette décision ont perdu leur objet, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que Mme A… n’aurait plus accès à son espace agent dématérialisé contenant ses fiches d’évaluation. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département de Loire-Atlantique vis-à-vis de ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 15 décembre 2022 :
Le courrier du président du conseil départemental de Loire-Atlantique daté du 15 décembre 2022, dont l’objet est d’informer Mme A… de la suppression de toutes les mentions relatives à sa fiche d’évaluation au titre de l’année 2021 du système informatique de gestion des ressources humaines du département, doit être regardé comme faisant droit à la demande du 29 mars 2022 par laquelle la requérante a sollicité « l’annulation » de cette fiche. Ce courrier ne saurait dès lors être regardé comme une décision faisant grief à Mme A…. Par suite, cette dernière n’est pas recevable à demander au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si la requérante soutient que la mention sur sa « fiche d’évaluation 2021 » indiquant qu’elle n’a pas été évaluée « en raison d’un arrêt de travail » lui aurait causé un préjudice de carrière, l’absence de promotion au cours des années antérieures à l’année 2021 ne saurait en tout état de cause présenter un lien avec cette mention, et la circonstance qu’elle n’a bénéficié d’aucune promotion au cours des années postérieures à l’année 2021 n’est pas de nature à l’établir, les agents publics ne disposant d’aucun droit à obtenir une promotion. Par ailleurs, si Mme A… soutient que ses différentes affectations au sein du département seraient décidées au regard non de ses mérites mais de son état de santé et qu’elle aurait été pénalisée au regard d’autres agents, elle n’établit pas avoir subi un préjudice de carrière à ce titre et en tout état de cause, ces circonstances ne peuvent être regardées comme résultant de la mention, sur la fiche d’évaluation litigieuse, du motif de son absence du service au cours de l’année 2021. Dès lors, sa demande d’indemnisation présentée au titre d’un tel préjudice doit être rejetée.
En second lieu, la seule circonstance que Mme A… a dû engager des procédures administratives et contentieuses pour obtenir la suppression de cette fiche ne saurait être regardée comme ayant été de nature, par elle-même, à lui causer un préjudice moral, de sorte que la demande présentée à ce titre doit également être rejetée.
Sur les conclusions du département tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Contrairement à ce que soutient le département de Loire-Atlantique, les écritures de Mme A… ne comportent pas de passages excédant les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la suppression de certains passages de ces écritures par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par le département de Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… dirigées contre sa « fiche d’évaluation 2021 » et la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande du 29 mars 2022 tendant à « l’annulation » de cette fiche.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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