Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2214169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2022 et
17 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Woldanski demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 31 août 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 20 mars 1979 et qui réside en France depuis 2014, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Doubs, demande ajournée à deux ans par une décision du 29 octobre 2021. Par une décision du 31 mai 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisamment stables.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des avis d’impôt 2018, 2019 et 2020, qu’au titre de ses salaires, M. B… a perçu 5 286 en euros en 2018, 3 169 euros en 2019 et 22 130 euros 2020, alors que le foyer fiscal du requérant est composé de 4 parts. Si M. B… soutient d’une part, qu’il travaille régulièrement dans le cadre de missions d’intérim et, d’autre part, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » le 2 juillet 2019, ces éléments ne permettent pas de regarder son insertion professionnelle comme pleinement réalisée, alors qu’il ne produit aucun élément relatif à ses revenus au titre de l’année 2021 et qu’il ressort des pièces du dossiers qu’il a perçu des prestations sociales pour des montants de 9 985 euros en 2018 et de 11 433 euros en 2019, et qu’il était inscrit à Pôle Emploi et percevait à ce titre l’allocation d’aide au retour à l’emploi à tout le moins entre avril et octobre 2021. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait, à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. B…, qui fait valoir son attachement à la société française, qu’il n’est pas connu des services de police et qu’il est père d’enfants français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Woldanski et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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