Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2024, n° 2400891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Petit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2024 portant démission d’office de ses mandats ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— jusqu’à l’intervention de l’arrêté critiqué, elle était titulaire de quatre mandats électoraux et consacrait la totalité de son temps et de sa carrière à ces activités politiques et à ses importantes délégations municipales et cet arrêté la prive toute à la fois de la possibilité d’exercer ses missions mais aussi de l’intégralité de ses sources de revenus ;
— compte tenu des délais d’audiencement habituellement observés dans les juridictions d’appel de l’ordre judiciaire, cette privation est susceptible de durer plusieurs mois jusqu’à l’obtention d’une décision réformée en appel, au vu du caractère aléatoire d’une demande formulée auprès du premier président de suspendre l’exécution provisoire, et elle ne pourra faire face aussi longtemps à ses charges personnelles ;
— l’exécution de l’arrêté préfectoral dont la suspension est sollicitée conduit à un désordre important dans l’administration communale et intercommunale, ce d’autant plus pour le quartier de 35 000 personnes dont elle est mairesse, et il est donc d’intérêt public d’assurer une continuité et à tout le moins d’attendre une décision pénale définitive, au sens de l’article L. 236 du code électoral pour y pourvoir ;
— la décision querellée méconnaît gravement les principes de valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et de l’expression du suffrage universel et un mémoire visant à saisir le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 471-4 du code de procédure pénale sera en conséquence présenté ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté en cause est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 236 du code électoral ne pose qu’une seule condition pour qu’une démission d’office soit prononcée, à savoir le caractère définitif de la condamnation pénale, et une décision frappée d’appel, comme tel est le cas du jugement de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris rendu à son encontre, n’est pas définitive ;
— il s’en déduit implicitement, mais nécessairement, que le recours contre la notification de l’arrêté querellé la déclarant démissionnaire d’office est suspensif de cette démission ;
— il ne ressort ni de l’article L. 236 du code électoral ni d’aucune autre disposition de ce code que les mesures d’exécution de la condamnation pénale puissent empêcher la suspension de la démission d’office ;
— en application du principe specialia generalibus derogant, la loi électorale, spéciale, doit nécessairement primer sur les dispositions générales du code de procédure pénale et les dispositions de l’article 471-4 du code de procédure pénale ne sauraient donc sur les dispositions particulières du code électoral.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400907 enregistrée le 15 février 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la Constitution ;
— le code électoral ;
— le code pénal ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 356865 du 20 juin 2012 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 432078 du 20 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; () « . Aux termes de l’article L. 236 du même code : » Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu’un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. ".
3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office.
4. Eu égard à ce qui est dit au point précédent, aucun des moyens invoqués par Mme C à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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