Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2605497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 13 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil en leur composante de l’allocation de demandeur d’asile (ADA), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et d’ordonner leur versement à Me Hiesse, conseil de Mme A… ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation dès lors, en particulier, qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit de la défense, du droit européen résultant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un débat contradictoire préalable à l’édiction de la mesure attaquée ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a eu lieu et que cet entretien a été conduit par un agent ayant la qualification requise ;
- elle méconnaît l’article L. 143-1 du même code, faute que soit établie la présence d’un interprète ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, auquel l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme A…, présente, assistée d’un interprète en lingala.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience jusqu’au 13 mars 2026, à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo (RDC) née le 28 septembre 1987, est entrée en France le 15 janvier 2025 selon ses déclarations, accompagnée de sa fille mineure âgée de trois ans et demi. Elle a donné naissance à un autre enfant le 23 janvier 2026. Elle s’est ensuite, le 13 février 2026, présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où elle a déposé pour elle-même et ses enfants, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Elle s’est vu, également, proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région et l’hébergement proposés. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précise que : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
5.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que Mme A… a refusé l’orientation en région proposée. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A… et à une évaluation approfondie de la vulnérabilité de l’intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, avant l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas de décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 13 février 2026, Mme A… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue française, et il n’apparaît pas, au vu de la fiche dite « d’évaluation de vulnérabilité », sur laquelle elle a apposé sa signature, qu’elle aurait en vain demandé l’assistance d’un interprète. Par ailleurs, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié la requérante n’a pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles L. 141-3 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précité de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». L’article L. 552-1 du même code dispose : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui s’est engagée, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, à accepter tout hébergement et toute orientation régionale, s’est vu proposer le 13 février 2026 pour elle-même et ses enfants un hébergement dans un appartement en CAES situé à Blois (41000) et que son refus provient de ce qu’elle craint de se trouver isolée en quittant Paris, où elle aurait rencontré des compatriotes, et d’abandonner l’hébergement qui lui est offert depuis le 9 février 2026 par l’association Emmaüs solidarité. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier le refus par Mme A… de la région et de l’hébergement proposés, où elle aurait pu trouver un accueil et un accompagnement complet. Par ailleurs, il n’apparaît pas, au vu du document médical qu’elle produit, établi le 17 février 2026 par une sage-femme de l’hôpital Lariboisière de Paris, où elle est suivie depuis son accouchement, qu’elle aurait des problèmes d’accès au système de santé et que son état présenterait une particulière gravité, nécessitant une poursuite des soins à Paris dans cet établissement. En outre, si, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, Mme A… a évoqué des problèmes de santé et demandé à se voir remettre le dossier destiné au médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO), elle n’établit pas avoir fait remplir par un praticien le certificat confidentiel que doit comporter ce dossier en vue de sa transmission. Enfin, il ressort de la note sociale en date du 17 février 2026 émanant de l’association Emmaüs solidarité que Mme A… et ses enfants disposent d’un logement indépendant et pérenne et bénéficient « d’un accompagnement social global ». Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du droit d’asile ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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