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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 janv. 2020, n° 1800308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1800308 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1800308 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mélanie AC Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Patrick Soli (3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 janvier 2020 Lecture du 24 janvier 2020 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2018, Mme AA, épouse AB, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2017 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
N° 1800308 2
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AC,
- et les observations de Mme AA, épouse AB.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme AA, épousse AB, le 14 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, épouse AB, ressortissante tunisienne née le […], a sollicité son admission au séjour par courriers reçus les 2 et 15 mai 2017 et 25 septembre 2017. Par décision du 24 novembre 2017, dont l’annulation est demandée, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
N° 1800308 3
3. Mme AA, mariée à M. AB, ressortissant tunisien né le […], soutient, sans l’établir, être entrée en France en 2012. Pour justifier de sa présence en France durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, elle produit essentiellement des pièces à caractère médical concernant sa grossesse et la naissance de son enfant, ainsi que le suivi médical de ce dernier et l’aide médical d’état. Par ailleurs, elle soutient qu’elle exerce depuis octobre 2015 des emplois rémunérés par chèque emploi service universel. Toutefois, Mme AA, épouse AB, ne justifie d’un emploi que pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2016 et ne justifie pas d’autres ressources. En outre, si son fils, de nationalité tunisienne, est né en France le […], il n’est scolarisé que depuis le mois de septembre 2016, soit depuis un an à la date de la décision contestée. Mme AA, épouse AB, n’allègue ni n’établit être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Au surplus, Mme AA, épouse AB, ne justifie pas de la régularité du séjour de son mari. Dans ces conditions, Mme AA, épouse AB, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse poursuivre sa vie familiale avec son mari, son fils et son enfant à naître en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 24 novembre 2017 prise par le préfet des Alpes-Maritimes à son encontre porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le fils de Mme AA, épouse AB, n’était scolarisé en maternelle que depuis un an. Ainsi qu’il a été dit au point 3, rien ne s’oppose à ce que la requérante poursuive sa vie familiale, avec son enfant et celui à naître, en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Pour les motifs exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré de ce que la décision du 24 novembre 2017 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Par suite, la requête de Mme AA, épouse AB, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’annulation et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AA, épouse AB, est rejetée.
N° 1800308 4
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA, épouse AB, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2020 , à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme AC, conseillère, Assistés de M. Longequeue, greffier.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. AD P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. AE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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