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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 1900453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900453 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900453 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. X. représenté par la SELARL d’avocats Royanez demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-190 du 7 mai 2019 du président de l’assemblée de la province Nord portant « délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques au droit du lot 70 section (…) rive gauche pâturage à (…) » ;
2°) de mettre à la charge de la province Nord la somme de 200 000 francs CFP à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté ne mentionne pas les garanties procédurales prévues par la loi de pays du 11 janvier 2002 ;
- la procédure d’enquête publique n’a pas été mise en œuvre ;
- l’arrêté contesté ne vise pas la délégation de signature au profit du secrétaire général adjoint ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la délimitation du rivage repose sur un point de départ erroné ;
- cet arrêté ne tient pas compte des droits des tiers, et méconnait les droits qu’il tient de son titre de propriété ; la délimitation opérée par l’arrêté contesté n’est pas cohérente avec la description de son lot figurant sur l’acte authentique de cession.
N° 1900453 2
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2020, la province Nord conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210, relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- la loi de pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dupuy de la Selarl d’avocats Royanez avocat de M. X et de Mme Grassineau représentante de la province Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., propriétaire d’un terrain à (…), a demandé la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété en application de l’article 13 de la loi de pays n° 2001-
017 du 11 janvier 2002. Par un arrêté du 7 mai 2019, le président de l’assemblée de la province Nord a défini la délimitation du rivage et de la zone des pas géométriques « au droit du lot 70 section (…) rive gauche du pâturage (…) ». M. X. demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 13 de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002, sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces : « En l’absence d’acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander à l’autorité compétente, qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux. La délimitation a un caractère déclaratif et récognitif ».
3. Il est constant que l’arrêté n° 2019-190 du 7 mai 2019 par lequel le président de l’assemblée de la province Nord a procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit du lot n° 70 à (…) est intervenu à la demande de M. X., propriétaire du lot précité. La procédure de délimitation instituée par l’article 13 précité de la loi du pays susvisée ne prévoit pas d’enquête publique, à la différence de ce qui est prévu dans les dispositions des articles 10 et 11 de la même loi, instituant une procédure de délimitation du domaine public maritime à l’initiative de l’administration, et M. X. ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de procéder à une enquête publique et de l’absence de mention de cette obligation dans l’arrêté contesté doit ainsi être écarté.
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4. L’absence, dans les visas de l’arrêté attaqué, de la mention de la délégation de signature par le président de la province Nord à M. Y. est sans incidence sur sa régularité.
5. Aux termes de l’article 4 de la loi de pays du 11 janvier 2002 : « La zone dite des pas géométriques est constituée par une bande de terrain d’une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite supérieure du rivage de la mer (soit cinquante pas géométriques). Elle est de 40 m lorsque les propriétaires de parcelles riveraines justifient d’un droit fondé en titre. Les droits des tiers résultant de titres valides consentis : – avant l’instauration de la zone inaliénable de 40 m par la décision du gouverneur portant règlement sur les concessions de terres en Nouvelle- Calédonie du 10 avril 1855, – ou après déclassement de la zone des pas géométriques en vertu des dispositions du décret du 18 juin 1890 portant abandon au profit du domaine communal des terrains compris sur les pas géométriques dans le périmètre de la ville de Nouméa ou en application du décret du 27 juillet 1930 relatif au déclassement des parcelles de la zone des pas géométriques en Nouvelle-Calédonie, sont expressément réservés ».
6. M. X. se prévaut du titre de propriété de la parcelle n° 70 en soutenant que la délimitation du rivage telle que retenue par l’arrêté contesté, entre en contradiction avec les limites dudit lot n° 70. Le droit de propriété dont il se prévaut est toutefois inopérant au regard de la délimitation du domaine public naturel sauf en ce qui concerne les exceptions figurant à l’article 4 de la loi de pays du 11 janvier 2002. Or, M. X. n’établit pas que son titre de propriété entrerait dans le champ d’application des exceptions fixées par cet article 4.
7. Par ailleurs, si M. X. soutient que la délimitation du rivage est fondée sur des relevés erronés, notamment en ce qui concerne le point de départ de la zone des pas géométriques, il se borne à l’affirmer sans apporter d’éléments précis ou sans produire de document graphique indiquant clairement la délimitation qu’il aurait fallu prendre en compte et la différence avec celle retenue par la province Nord.
8. Par suite, la demande de M. X. tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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