Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juin 2022, n° 2201317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 juin 2022 et 22 juin 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer, sans délai, un titre de voyage pour réfugié, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard due à partir de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse a été formé le 10 juin 2022 ;
— la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, en particulier à son droit de mener une vie privée et familiale notamment et à sa liberté d’aller et venir ; l’exécution des décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate au respect du droit constitutionnel d’asile, ainsi que de l’autorité absolue de la chose jugée par la Cour nationale du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n’établit pas la matérialité de la menace invoquée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
L’ensemble de la requête a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 juin 2022.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 10 juin 2022 sous le n° 2201307 par laquelle le requérant conteste la légalité de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 28 juin 2022 à 10h30, en présence de Mme Humez, greffière d’audience, M. Gazagnes, président, qui a lu son rapport et entendu les observations de Me Gauché, substituant Me Bourg, représentant M. B.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant irakien, né le 25 mars 1986, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans les années 1990 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’intéressé est titulaire depuis le 27 juin 2014 d’une carte de résident valable jusqu’au 26 juin 2014. M. B a sollicité la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié auprès du préfet du Puy-de-Dôme. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2022. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
6. M. B soutient, sans être contredit par le préfet du Puy-de-Dôme, que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut plus circuler hors du territoire national afin de rendre visite, notamment, à sa grand-mère au Canada et à d’autres membres de sa famille qui résident au Maroc. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate sur la situation du requérant. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de l’atteinte grave et immédiate au respect du droit constitutionnel d’asile, ainsi que de l’autorité absolue de la chose jugée par la Cour nationale du droit d’asile, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a appliqué les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence des diverses condamnations dont il a fait l’objet entre 2006 et 2019, notamment pour des faits de violences volontaires, de menace de délit contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et de recel de bien provenant de vol. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Au demeurant, aucun des moyens soulevés, en l’état de l’instruction, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celle formulées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
Ph. GAZAGNES
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201317jg
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