Rejet 30 novembre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 nov. 2020, n° 2005692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005692 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2005692
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GIE SCANNER- IRM DU PARC
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 30 novembre 2020 __________ 54-035-02 C Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2020 et une pièce complémentaire enregistrée le 26 novembre 2020, le GIE Scanner- IRM du Parc, représenté par la SCP d’avocats Bouyssou et associés, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2020, par laquelle le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie a refusé d’autoriser l’exploitation pendant six mois d’un second scanner sur le site de la Maison médicale du Parc, […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Occitanie de lui délivrer sans délai cette autorisation pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Occitanie une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le contexte actuel de pandémie au covid 19, le GIE requérant a été autorisé, par une décision du 26 mars 2020, à exploiter à titre dérogatoire son second scanner, initialement transféré sur le site de la clinique de Quint-Fonsegrive, à nouveau dans les locaux du site de la Maison médicale du Parc ; cette autorisation a permis d’accueillir de façon séparée les patients atteints de covid 19 ou susceptibles de l’être, des autres patients, de lutter contre le risque de propagation du virus et de préserver l’accès aux soins et les possibilités de diagnostic des patients atteints d’autres pathologies ; anticipant l’expiration de son autorisation et la perspective fort probable d’une deuxième vague épidémique, il a sollicité, le 16 juin 2020, la prolongation de cette autorisation ; l’état d’urgence sanitaire ayant été levé par la loi du 9 juillet 2020, sa demande a été rejetée par une décision du 20 juillet 2020 ; son recours gracieux formé le 24 juillet 2020 a été rejeté le 6 août 2020 ; l’exploitation du second scanner a donc été interrompue, mais il se trouve toujours dans les locaux de la Maison médicale du Parc ; compte tenu de la situation sanitaire, il a sollicité, le 1er octobre 2020, une nouvelle autorisation alors que
N° 2005692 2
l’état d’urgence sanitaire a été à nouveau déclaré par décret du 14 octobre 2020 ; contre toute attente, cette autorisation lui a été refusée par la décision attaquée du 21 octobre 2020 ;
- l’urgence est constituée dès lors qu’il existe une présomption dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; l’intérêt d’autoriser l’exploitation d’un second scanner sur le site de la Maison médicale du Parc a été reconnu par l’Agence régionale de santé Occitanie dans le cadre du premier confinement, or la seconde vague dépasse la première, notamment à Toulouse, classée zone d’alerte maximale ; il est tenu en tant qu’employeur et vis-à-vis des patients à une obligation de sécurité ; le refus contesté le contraint à accueillir dans les mêmes locaux les patients atteints ou non du covid 19 ; alors qu’aucune contamination de son personnel n’a été constatée lors de la première vague, il déplore déjà deux arrêts de travail de manipulateurs scanner pour contamination au covid 19 ; cette situation va le conduire à faire des choix en privilégiant les patients atteints de covid 19 au détriment des autres ; les délais de rendez-vous sont notablement allongés ; les documents produits en défense par l’ARS elle-même, notamment la note de la Haute autorité de santé (HAS) et celle de la société française de radiologie (SFR), démontrent l’intérêt de cette utilisation distincte de deux scanners pour le diagnostic, le tri et l’orientation des patients ; sur ce fondement, des ARS d’autres régions ont délivré très récemment des autorisations du même type que celle sollicitée ; rien ne permet de l’exclure du bénéfice de ces autorisations qui peuvent porter sur des équipements de matériels lourds ni de la qualification d’établissement de santé au sens des dispositions légales applicables dès lors qu’il exploite déjà ce type de matériel ; l’ARS elle-même l’a qualifié d’établissement de santé dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) très récemment conclu pour la période 2019-2023 ; le GIE n’est qu’une structure de moyens au sein de la SELAS Clinique imagerie Saint-Jean Le Parc qui exerce une activité de « médecin radiologue » qui est une activité de soins ; des autorisations dérogatoires temporaires ont été délivrées à des cabinets de ville non adossés à des établissements de santé ; la circonstance que l’ARS dispose d’un pouvoir discrétionnaire ne justifie pas son revirement en droit ; il a défini, dans son plan de reprise du 9 juin 2020, toutes les mesures prises pour assurer la sécurité tant des patients que de son personnel qu’il respecte ; toutefois, le risque zéro n’existe pas en matière de covid 19 ; la mise en place de parcours séparés concourt à réduire ce risque ; il verse au dossier l’accord de ses employés pour divulguer leur contamination, même s’il ne peut être établi que celle-ci s’est produite sur leur lieu de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
S’agissant de la légalité externe :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la jurisprudence « Danthony » ne s’applique pas à l’obligation de motivation ; les motifs invoqués en défense selon lesquels il ne constituait pas un établissement de santé et que les équipements médicaux lourds étaient exclus du champ d’application des autorisations dérogatoires ne lui ont pas été indiqués ;
S’agissant de la légalité interne :
- le régime de ces autorisations dérogatoires est prévu par les articles L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 du code de la santé publique et a été étendu par l’arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 ; la motivation retenue aux termes de laquelle la délivrance d’une telle autorisation temporaire « ne fait pas partie de la stratégie actuelle d’accompagnement du rebond épidémique constaté » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la gravité de la situation épidémique actuelle est supérieure à celle de la première vague ; le refus est injustifié ; la doctrine de l’ARS en date du 28 octobre 2020 est pourtant bien que les patients hors covid 19 soient préservés autant que possible tout en permettant les activités covid 19 ; la décision attaquée contredit les recommandations de la société française de radiologie ; les motifs invoqués en défense selon lesquels il ne constituait pas un établissement de santé et que les équipements médicaux lourds étaient exclus du champ d’application des autorisations
N° 2005692 3
dérogatoires ne sont pas fondés en droit pour les mêmes raisons que celles développées au titre de l’urgence ; il ne travaille pas « hors sol » mais en lien avec l’ensemble des établissements de santé regroupés au sein du réseau des cliniques Ramsay et avec les hôpitaux de Toulouse ; les autres établissements de santé disposant déjà de deux scanners n’ont pas eu besoin de solliciter d’autorisation dérogatoire ; seul le GIE est en mesure d’apporter cette réponse en ville ; le manque provient de la décision de l’ARS de l’été dernier lui imposant le transfert du deuxième scanner en périphérie ; ce refus est discriminatoire, eu égard à l’existence d’autorisations délivrées dans d’autres régions ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande du 1er octobre 2020 qui faisait état de l’aggravation de la pandémie ; il a reçu par mail, seulement deux heures après l’avoir déposée, la réponse qu’une décision avait été actée ;
- elle porte atteinte au droit à la vie et à la sécurité des patients et des employés du GIE, garantis par les articles 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 4121-1 du code du travail ; l’autorisation dérogatoire sollicitée a pour objectif de mieux travailler au bénéfice de tous et ne répond pas à des raisons lucratives ;
- l’injonction sollicitée est justifiée par l’urgence et par le risque d’une troisième vague.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, l’Agence régionale de santé Occitanie, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence ; l’autorisation sollicitée concerne un équipement matériel lourd et non une activité de soins ; son exploitation n’est pas visée par les articles L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 du code de la santé publique ; en outre, le GIE n’est pas au nombre des « établissements de santé » visés par ces dispositions ; en l’espèce, l’ARS dispose d’un pouvoir discrétionnaire ; le GIE ne peut se substituer à l’ARS dans la gestion de la crise sanitaire ; c’est par erreur que l’autorisation dérogatoire lui avait été accordée antérieurement ; pour autant, il n’a pas été procédé à son retrait dès lors que le matériel avait déjà été installé ; il n’avait pas un droit acquis à son renouvellement ; aucune autre autorisation d’exploitation de matériel lourd n’a été délivrée ; il n’y a donc pas urgence à suspendre une décision refusant d’accorder une autorisation dérogatoire qui serait illégale ;
- le scanner thoracique n’est pas préconisé par la haute autorité de santé dans le dépistage du covid 19 ; en tout état de cause, le scanner du requérant n’est pas adossé à un établissement de santé où le patient pourrait être pris en charge ;
- le GIE ne peut s’exonérer de ses obligations de bonne gestion de son premier scanner pour en solliciter un second ; il doit aménager des plages horaires distinctes pour les patients atteints ou non du covid 19 ;
- en tant qu’employeur, il doit prendre toutes mesures utiles pour éviter la contamination de ses employés ; il n’a pas à communiquer leur nom et leurs résultats d’examens biologiques sans leur autorisation ; il n’est pas établi que cette contamination ait eu lieu sur leur lieu de travail ;
- il n’est pas démontré qu’il y aurait une pénurie de scanners telle sur l’agglomération toulousaine qu’elle obligerait à faire un tri entre les patients ;
- c’est donc la suspension de la décision attaquée qui serait susceptible de porter atteinte à un intérêt public et non l’inverse ;
– il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
– la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors que le GIE ne remplit pas les conditions légales pour obtenir une autorisation dérogatoire ;
– elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le GIE n’avait aucun droit à réactivation d’une autorisation expirée ni à la délivrance d’une nouvelle autorisation ; sa demande n’est pas justifiée par l’intérêt de la santé publique ;
N° 2005692 4
– le GIE doit prendre les mesures d’hygiène et de sécurité propres à protéger ses employés et ses patients ; il doit respecter les préconisations édictées par la société française d’hygiène hospitalière pour les scanners ;
– la seule mesure d’injonction pouvant être ordonnée serait un simple réexamen de la demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 2005681 enregistrée le 9 novembre 2020 par laquelle le GIE Scanner- IRM du Parc demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2020.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
– le code du travail ;
– la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 18 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020, tenue en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
– le rapport de Mme X Y, juge des référés,
- les observations de Me Lescarret, de la SCP Bouyssou et associés, représentant le GIE Scanner- IRM du Parc, également représenté par son administrateur, M. Z, qui confirme ses écritures et soutient en outre qu’il a démontré que le scanner joue un rôle essentiel de diagnostic et de tri des patients atteints de covid 19 pour mieux les orienter soit vers l’hôpital soit en maintien à leur domicile, c’est dans cette double optique qu’il s’est vu délivrer la première autorisation dérogatoire du 26 mars 2020 car il disposait des locaux, l’organisation du « drive » a été saluée par tout le monde, si sa demande de renouvellement a été rejetée, il a présenté une nouvelle demande, il y a urgence à y répondre maintenant, dès lors qu’il peut jouer un rôle immédiat, les éléments produits en défense vont à l’encontre de l’argumentation de l’ARS, il a en outre produit en dernier lieu l’avis d’un infectiologue réputé, la thèse de l’ARS selon laquelle la délivrance de la première autorisation était une « erreur » n’est pas justifiée en droit, le GIE qui participe à la politique de santé qui inclut le diagnostic doit être qualifié d'« établissement de santé » au sens de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, il a signé le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et s’est vu délivrer des autorisations d’exploitation de matériels lourds, il est une structure de moyens qui exerce une activité de soins de « médecin radiologue », il réalise 20 000 actes par an et reçoit 70 000 patients par an, il exerce
N° 2005692 5
16 disciplines médicales différentes, est-ce sa nature privée qui est en cause ?, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire donne à l’ARS une marge d’appréciation, il soulage les structures hospitalières, l’utilité des parcours distincts est reconnue, on ne peut douter de ses capacités à respecter les mesures de sécurité, mais les conditions de travail de ses employés, qui sont épuisés, sont difficiles ; sur le doute sérieux, l’erreur manifeste d’appréciation est caractérisée dès lors que la situation sanitaire est plus grave, le rôle des professionnels libéraux est essentiel, c’est le médecin traitant qui prescrit un scanner, il ne poursuit pas un objectif lucratif d’augmentation de son chiffre d’affaires, son activité n’a pas augmenté durant la première vague, mais le dispositif a permis un meilleur accueil des patients, l’injonction sollicitée est d’obtenir une autorisation pour six mois, la consultation préalable de l’autorité de sécurité nucléaire n’est pas indispensable, si l’ARS invoque une erreur, elle ne produit pas l’avis du ministère de la santé, il ressort de la PJ n° 25 qu’une décision de renouvellement a été prise le 6 octobre 2020 par l’ARS d’Ile-de-France, le CHU de Toulouse dispose de six scanners et n’a pas eu besoin de solliciter d’autorisation dérogatoire, le mail accusant réception de sa demande est en PJ n° 35, le scanner en litige n’est pas à proprement parler sur un parking, malgré l’utilisation du terme « drive » dans la presse, il s’agit simplement de locaux accessibles directement par l’extérieur par les patients sans passage dans la salle d’attente,
- et les observations de M. X, représentant l’Agence régionale de santé Occitanie qui confirme ses écritures et fait valoir en outre que s’agissant de la situation sanitaire, les effets du reconfinement se font déjà sentir, notamment en Occitanie où le taux d’incidence est en baisse, le pic de la deuxième vague a été dépassé, il est préconisé de recourir aux tests PCR et pas au scanner pour le dépistage, la vaccination arrivera fin décembre, on est en phase de décroissance, à la différence de fin octobre 2020, même si l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 17 octobre 2020, il convient de respecter la règle de droit, notamment l’article L. 6122-9-1 du code de la santé publique, la décision du 26 mars 2020 était erronée, le recours gracieux sur la demande de prolongation a été rejeté sans contestation, le GIE a demandé la réactivation de cette décision, s’agissant de l’absence d’urgence, celle-ci ressort de l’évolution de la situation et de l’impossibilité juridique d’accorder l’autorisation au GIE qui n’est pas un établissement de santé et n’exerce pas une activité de soins, il a pour seul objectif d’accroître ses résultats, ce qui correspond à son objet social tel que figurant au K bis, il ne verse pas au dossier la décision qui le reconnaîtrait comme un établissement de santé, l’article L. 6122-1 du code de la santé publique prévoit trois types d’autorisations, dont celle du requérant concernant les équipements matériels lourds, distincte de la création des établissements de santé et des activités de soins, la conclusion d’un CPOM ne signifie pas que le GIE est un établissement de santé, la même erreur a été commise par d’autres ARS, dans un contexte de menace sanitaire grave avec des textes jamais appliqués auparavant, le scanner n’est pas un outil de dépistage selon la note de la Haute autorité de santé, il n’y a pas d’ostracisme envers les établissements privés, le scanner du GIE, placé sur un parking, répond à une demande ambulatoire, le GIE ne peut s’exonérer de ses obligations de sécurité, de nombreux sites ne sont équipés que d’un seul scanner, il existe des patients asymptomatiques, il y a 27 scanners en Haute-Garonne, dont 20 à Toulouse, il n’y a pas d’engorgement, actuellement des patients d’autres départements y sont orientés et non l’inverse ; s’agissant de la légalité de la décision attaquée, elle est motivée par la stratégie de l’ARS, le nouveau moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la demande, soulevé en réplique, sera écarté car la décision a été édictée au bout de vingt jours et non de deux heures, la note de la société d’hygiène hospitalière du 5 novembre 2020 est à prendre en compte, seul un réexamen de la demande pourrait être ordonné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2005692 6
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Par une décision du 26 mars 2020, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie a autorisé le GIE Scanner- IRM Clinique du Parc, à titre dérogatoire « et dans l’intérêt de la santé publique », en raison de l’émergence en France de l’épidémie de covid 19, à installer un second scanner sur le site de la Maison médicale du Parc à Toulouse pour une durée de quatre mois. Cette autorisation n’a pas été renouvelée à son échéance, malgré la demande de prorogation et le recours gracieux formés respectivement les 16 juin et 24 juillet 2020, rejetés respectivement par décisions des 20 juillet et 6 août 2020. Sans contester ces décisions, le GIE Scanner- IRM du Parc a néanmoins présenté, le 1er octobre 2020, une « demande de réactivation d’autorisation provisoire de scanner », en invoquant le contexte de l’arrivée d’une « deuxième vague » de l’épidémie de covid 19, qui a été rejetée par une décision du 21 octobre 2020. Par la présente requête, le GIE Scanner- IRM du Parc sollicite la suspension de l’exécution de cette décision dont il a parallèlement demandé l’annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2005681.
4. D’une part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, l’état d’urgence sanitaire avait de nouveau été déclaré à compter du 17 octobre 2020 par le décret susvisé n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, dans la perspective de l’arrivée d’une deuxième vague de l’épidémie de covid 19, puis qu’ultérieurement, la gravité de la situation sanitaire a conduit le gouvernement à prendre un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, puis à saisir le Parlement qui, par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, a prorogé l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 jusqu’au 16 février 2021 inclus. La demande
N° 2005692 7
d’autorisation dérogatoire présentée par le GIE Scanner- IRM du Parc et le refus qui lui a été opposé, s’inscrivent dans le cadre des mesures prévues par les articles L. 6122-9-1 et R. 6122-31-1 du code de la santé publique, étendues par l’arrêté ministériel du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 habilitant notamment les directeurs généraux des ARS « à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés ». Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par le GIE Scanner- IRM du Parc doit bénéficier d’une présomption d’urgence. Si l’ARS Occitanie se réfère à la baisse actuellement constatée des indicateurs épidémiologiques qui a conduit le gouvernement à envisager un déconfinement progressif à compter du 27 novembre 2020, puis du 15 décembre 2020, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause cette présomption eu égard à la rapidité de l’évolution de ces indicateurs dans un sens ou dans l’autre. En outre, l’utilité d’un parcours distinct pour les patients selon qu’ils sont ou non atteints ou susceptibles de l’être du covid 19, n’est pas sérieusement contestée en défense. Enfin, la question de savoir si le GIE Scanner- IRM du Parc entre dans le champ d’application des dispositions légales en cause relève du fond de l’affaire et ne saurait faire échec à cette présomption d’urgence.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée au regard des dispositions du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En effet, pour refuser au GIE Scanner- IRM Clinique du Parc l’autorisation dérogatoire sollicitée, le directeur général de l’ARS Occitanie s’est borné à lui opposer que la délivrance d’une telle autorisation temporaire « ne fait pas partie de la stratégie actuelle d’accompagnement du rebond épidémique constaté ». Une telle motivation, qui ne vise aucun des textes applicables, ne satisfait pas aux exigences d’exposé des motifs de fait et de droit ayant fondé ladite décision alors qu’il ressort du mémoire en défense qu’il est reproché au GIE de ne pas remplir les critères légaux aux motifs, d’une part, qu’il ne serait pas au nombre des « établissements de santé » visés par ces dispositions, d’autre part, que la faculté de délivrer l’autorisation sollicitée serait limitée aux activités de soins et non aux équipements matériels lourds et que l’octroi de l’autorisation antérieure du 26 mars 2020 procéderait d’une « erreur ». La circonstance que l’ARS Occitanie disposerait d’un pouvoir discrétionnaire ne la dispensait pas de l’obligation d’indiquer au requérant les motifs réels ayant justifié son refus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2005681.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Il a lieu seulement, dans les circonstances de l’espèce au regard du moyen d’annulation retenu, d’enjoindre à l’Agence régionale de santé Occitanie de réexaminer la demande du GIE Scanner- IRM du Parc, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
N° 2005692 8
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Occitanie une somme de 1500 euros à verser au GIE Scanner- IRM Clinique du Parc en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de l’Agence régionale de santé Occitanie en date du 21 octobre 2020 est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2005681.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence régionale de santé Occitanie de réexaminer la demande du GIE Scanner- IRM du Parc, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Agence régionale de santé Occitanie versera au GIE Scanner- IRM du Parc la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du GIE Scanner- IRM du Parc est rejeté.
N° 2005692 9
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE Scanner- IRM du Parc et à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Copie en sera adressée pour information au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Toulouse, le 30 novembre 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
François Subra de Bieusses X Y
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Désistement ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Excès de pouvoir
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Autorisation ·
- Poste ·
- Loterie ·
- Décret ·
- Enquête ·
- Retrait ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Grève
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Afghanistan ·
- Forces armées ·
- Injonction ·
- Ancien combattant ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Décision administrative préalable ·
- Pandémie
- Amende ·
- Salarié ·
- Service ·
- Sanction ·
- Manquement ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Durée du travail ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Environnement ·
- Biomasse ·
- Fioul ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Centrale thermique ·
- Autorisation ·
- Urbanisation ·
- Commission d'enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Métropole ·
- Autorisation
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Santé publique
- Immigration ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.