Rejet 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2021, n° 2200405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200405 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2200405
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
M. Y
M. Z
___________ Le juge des référés, statuant dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code Juges des référés ___________ de justice administratives
Ordonnance du 24 février 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier et le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’écarter la note blanche produite par le préfet de police ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 8 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle conjointement avec le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique il a procédé au retrait de la décision du 29 octobre 2020 lui accordant une habilitation, pour une durée de trois ans, à accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de circuler en zone réservée des aéroports dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision contestée l’empêche d’exercer son activité professionnelle alors qu’il a la charge de trois enfants ; en outre, son projet de mobilité professionnelle au sein du groupe aéronautique auquel il appartient est totalement compromis ; dépourvu d’une habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementés des aérodromes, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa profession actuelle,
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alors que les clauses de son contrat de travail, par ailleurs, excluent tout lien contractuel « en matière de louage de services et de non concurrences avec un autre employeur » ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ; le premier motif de la décision contestée tient à la proximité de conviction religieuse qui lui est imputée avec un autre officier pilote de ligne qui, contrairement à ce que soutient le préfet de police par sa décision, n’a pas été licencié d’une compagnie aérienne mais en a démissionné ; en outre, la « communauté de travail » qui a été la leur, alors qu’ils exerçaient leurs fonctions au sein de la même compagnie aérienne, n’implique pas une adhésion à la même pratique religieuse ; il pratique sa religion en accord avec les valeurs de la République ; il côtoie ses collègues féminines de manière parfaitement normale, fréquente les établissements vendant de l’alcool et en consomme, fréquente une salle de sport mixte et justifie de qualités professionnelles attestées par ses supérieurs hiérarchiques ;
- le motif tiré de ce qu’il entretient des relations avec des individus connus comme appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale n’est soutenu par aucun élément objectif, ni aucune précision quant à l’identité de telles personnes, la nature des liens qui seraient entretenus avec ces derniers, la mouvance religieuse en cause ;
- il a proposé, en vain, dès le 5 novembre 2021, par la voix de son conseil, de se rendre auprès des services du préfet de police pour apporter toute information complémentaire afin de lever toute ambiguïté quant à son comportement, puis a expressément demandé un tel entretien par la même voix par un message électronique du 23 novembre suivant ;
-en défense, le préfet de police se prévaut des éléments recueillis par les services de renseignements et, en particulier, d’une note dite « blanche » produite à l’instance ; il convient de relever que cette note contient la même erreur de fait quant à la situation de l’officier pilote de ligne qui aurait été licencié alors qu’il est établi qu’il a démissionné d’une compagnie aérienne au sein de laquelle il exerçait ses fonctions entre 2015 et 2017, qu’elle fait état de faits qui n’avaient pas été retenus dans les motifs de la décision contestée, qu’elle semble avoir été rédigée pour les besoins de la cause dès lors qu’elle mentionne le retrait de l’habilitation par la décision contestée ; cette note mentionne une « vision rigoriste » de la religion sans apporter aucun élément de précision, la fréquentation de deux mosquées sans aucune précision permettant seulement de présumer qu’il s’agirait de lieux de cultes « radicalisés », alors qu’il est inscrit à la mosquée de Levallois-Perret, commune dans laquelle il réside, mosquée ayant été l’une des premières à signer la Charte de la laïcité et qu’il n’a fréquenté la mosquée de Tremblay-en-France qu’en raison de sa proximité avec l’aérodrome Charles-de-Gaulle et celle du 10ème arrondissement qu’une seule fois ; cette note fait état de manquements de sa part à ses obligations professionnelles en raison de sa pratique religieuse – prières – pendant les heures de travail ; s’il ne cache pas sa foi, il conteste avoir prié au cours de vols ou de séances de « briefing » et reconnaît avoir prié au sein de l’aérodrome mais exclusivement dans « l’espace confessionnel réservé à cet effet » ; s’il avait adopté de tels comportements, ces deniers auraient été rapportés dans son dossier professionnel tenu par sa compagnie d’emploi ; le motif tenant à ce qu’il aurait refusé de prendre un repas pendant un vol, au cours de la période de jeûne du Ramadan, fait qui ne figure pas au nombre des motifs de la décision contestée, n’est pas établi et si un tel fait était avéré la mention en figurerait nécessairement dans son dossier professionnel et une sanction aurait été prise son égard ; il en va de même du fait, figurant seulement, comme les deux précédents, dans la note « blanche », relatif au droit de retrait que des personnels de la société aérienne dont il est salarié auraient menacé d’exercer en raison de la dangerosité alléguée de son comportement, fait que les termes de la lettre adressée par cette société le 18 février dernier à son conseil démentent ; enfin, si la note « blanche » en cause rapporte qu’il entretiendrait « des relations avec des personnes connues pour appartenir à la mouvance islamiste radicale ou en être proche » ce dernier fait n’est pas davantage établi et est rapporté sans la moindre précision ;
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- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions requises des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
La requête a été communiquée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le numéro 2200403 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné à cet effet M. X, rapporteur-présidant l’audience, M. Y et M. Z.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 21 février 2022 à 16 heures :
- Le rapport de M. X, juge des référés,
- Les observations de Me Moutet pour M. A, qui a repris ses écritures et en outre a relevé que : le requérant exerce une profession dans le domaine du transport aérien depuis désormais une quinzaine d’année sans jamais avoir rencontré une quelconque difficulté ; la nature des motifs retenus pour procéder au retrait de son habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementés des aérodromes est telle et tellement étrangère à sa personne que son épouse, alors même qu’une procédure de divorce est engagée, a tenu à produire une attestation à l’instance en sa faveur ; s’il avait eu, lors d’un vol, le comportement totalement contraire aux règles de sécurité que rapporte la note dite « blanche », au demeurant rédigée pour les besoins de l’instance, la compagnie « Hop ! », au sein de laquelle il exerce le métier d’officier pilote de ligne en aurait forcément été avertie, tout courrier donnant lieu à un rapport mentionnant tous incidents survenus au cours du vol ; il en aurait été de même si un membre d’un équipage auquel il a appartenu avait entendu demander à ne plus exercer sa profession dans un équipage formé, notamment, avec lui, c’est la raison pour laquelle le directeur des opérations aériennes par son attestation du 18 février 2022, produite à l’instance, a indiqué
4 N° 2200405 qu’il n’y avait pas eu de demande d’un personnel naviguant tendant à ne pas être « programmé » ou régulé » avec M. A ; s’étonne que le licenciement d’un autre personnel naviguant soit évoqué alors que cet élément, contesté par des pièces produites à l’instance, est mentionné pour la première fois ; relève que le seul fait que M. A connaisse cette personne ne suffit pas, en l’absence d’éléments circonstanciés, à motiver légalement la décision contestée.
- Les déclarations de M. A à la demande du tribunal qui a déclaré que : il avait connu l’autre officier pilote de ligne, mentionné par la décision attaquée et le représentant du préfet de police à l’audience, lors d’une précédente expérience professionnelle ; les liens ont été noués alors qu’avec d’autres personnels navigants ils formaient une communauté de bi-nationaux se retrouvant à l’occasion, notamment, de retour en France après des périodes de travail ; l’évaluation de ses compétences professionnelles, telles que figurant dans la pièce n° 7 annexée à sa requête et datée du 25 octobre 2021 porte sur les connaissances techniques, les qualités humaines et le sens des relations de travail ;
- Les observations représentant du préfet de police qui a repris les écritures du préfet de police en défense et a relevé que : le dossier ne pouvait être appréhendé sans prendre en compte la situation de l’officier pilote de ligne dont le requérant est très proche et dont le comportement ne laisse pas de doute qu’il ne présente pas les garanties exigées d’un porteur d’une habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementés des aérodromes ; en vertu de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile pour disposer d’une telle habilitation il faut présenter des garanties au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public et non ne pas présenter un simple risque pour ces différents objectifs ; l’attitude, au cours de l’exercice de la profession de l’autre officier pilote de ligne a conduit sa compagnie d’emploi à le licencier et cette décision a été l’objet d’une instance devant le juge des prud’hommes qui a déjà rendu son jugement ; la note dite « blanche » a bien été rédigée pour les besoins de l’instance afin d’y verser des éléments classifiés contenus dans d’autres documents non communicables ; les éléments du dossier ne remettent pas en cause les faits exposés par cette note ; en outre, il n’est pas contesté que M. A entretient des liens avec cet autre officier pilote de ligne, non plus qu’il n’est contesté que ce dernier présente un comportement incompatible avec les objectifs énumérés à l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier pilote de ligne, ayant exercé sa profession au sein de la compagnie « Air Algérie » de 2015 à 2017, est employé, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 14 mars 2018, depuis le 29 mars suivant par la compagnie aérienne « Hop ! ». Par une décision du 29 octobre 2020 M. A a été habilité, en qualité d’officier pilote de ligne, à accéder aux zones à accès réglementés des aérodromes pour une durée de trois ans. Par une décision du 14 octobre 2021, le préfet de police et le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ont procédé au retrait de la décision du 29 octobre 2020.
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M. A a formé un recours gracieux contre la décision du 14 octobre 2021 auprès du préfet de police du silence duquel est née une décision implicite de rejet le 8 janvier 2022. En demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 janvier 2022, M. A doit être regardé comme ayant entendu demander également la suspension de l’exécution de la décision initiale du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, requise des dispositions précitées du code de justice administrative, M. A fait valoir que l’exercice de sa profession commande la détention d’une habilitation à accéder aux zones de sureté à accès réglementés des aérodromes. La privation de l’habilitation qui lui avait été délivrée pour trois ans le 29 octobre 2020, l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et fait obstacle à l’évolution de sa carrière d’officier pilote de ligne alors qu’il a été sélectionné pour effectuer une mobilité au sein du groupe de transport aérien au sein duquel il est employé. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A, qui a la charge de trois enfants, a été placé par son employeur, notamment du 10 janvier au 6 février 2022, dans la situation d’inaptitude technique (IAT) dans laquelle il est privé d’une partie de sa rémunération, d’autre part, qu’il a été sélectionné pour intégrer une autre compagnie du groupe auquel il appartient, ainsi qu’en atteste la copie d’une lettre du 5 octobre 2021 du directeur général adjoint de cette compagnie, produite à l’instance, par laquelle son auteur informe le requérant qu’il devra préalablement suivre un stage de formation. En se bornant à faire valoir que le requérant n’établit pas avoir la charge de ses enfants, qu’il n’est pas privé de toute rémunération, enfin, que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce qu’il occupe un
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emploi en dehors des zones de sureté à accès réglementés des aérodromes, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’urgence attachée, dans les circonstances de l’espèce, à la demande de M. A.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du préfet de police et du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2021 et quant à celle du préfet de police du 8 janvier 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3. (…) ».
6. Le préfet de police et le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique, pour fonder la décision initiale contestée, au vu de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, ont retenu les motifs que M. A « est connu pour sa proximité [avec un autre officier pilote de ligne] également connu pour sa pratique rigoriste de l’Islam [et] licencié [par la compagnie aérienne au sein de laquelle il exerçait sa profession] pour un comportement inadapté et dangereux lié à sa pratique rigoriste de l’Islam », que les deux hommes « Très proches (…) partagent les mêmes convictions rigoristes et contraires aux valeur de la République. », enfin que M. A « entretient également des relations avec des individus connus comme appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale ».
7. Par sa requête, M. A fait valoir, d’une part, que l’officier pilote de ligne en cause n’a pas été licencié de la compagnie au sein de laquelle ils exerçaient tous deux leur profession, de 2015 à 2017 pour ce qui concerne M. A, mais en a démissionné et produit à l’instance une copie de la lettre de démission du 26 août 2018 et celle de son acceptation par la compagnie aérienne concernée du 12 mars 2019. Il fait valoir, d’autre part, que l’exercice de leur profession au sein de la même compagnie aérienne est à l’origine de sa rencontre avec cet officier pilote de ligne et qu’ils ont formé avec d’autres personnels navigants de cette même compagnie, ainsi qu’il a été précisé à l’occasion de l’audience, une communauté de « bi-nationaux » dont les membres avaient l’habitude de se retrouver à l’occasion de retours en France à l’issue de périodes de travail. Par ailleurs, par ses écritures en défense, M. A conteste adhérer à une pratique de rigoriste de l’Islam et être animé par des convictions religieuses rigoristes et contraire aux valeurs de la République. Il fait valoir, sur ce point, et produit à l’appui de cette contestation de nombreux témoignages établis, notamment, par des personnel navigants féminins et masculins qui ont travaillé avec lui, faisant apparaître qu’il mène une vie professionnelle et sociale normale à laquelle ne fait pas obstacle la pratique, par ailleurs, de sa
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religion. Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. A a entretenu avec l’ensemble des personnels navigant de la compagnie aérienne qui l’emploie depuis 2018 des relations professionnelles cordiales et appropriées aux responsabilités qui lui sont confiées et n’a pas hésité pas à prendre part, au cours d’escales, aux rencontres conviviales organisées dans des bars ou des restaurants par les équipages. Enfin, M. A, relève que le motif tiré de relations avec des personnes connues comme appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale n’est assorti d’aucune précision quant à ces personnes, la nature des liens qu’il aurait noués avec elles et quant à la mouvance de l’Islam en cause. Il conteste entretenir ces relations et regrette, au demeurant, que nonobstant sa demande à cet effet, aucun entretien ne lui ait été accordé par l’autorité préfectorale pour recueillir les précisions manquantes et apporter des réponses à ce motif. Aucun élément n’ayant été apporté par le préfet de police de nature à remettre en cause la contestation de ces faits, lesquels, en l’état de l’instruction ne peuvent être regardés comme précis et circonstanciés.
8. En annexe à ses écritures en défense, le préfet de police a produit à l’instance une note dite « blanche » résultant, selon les termes mêmes du préfet de police, d’une surveillance de M. A par les services de police spécialisés. Cette note rapporte, cette fois, non plus la proximité, mentionnée dans la décision contestée, mais l’amitié du requérant avec l’officier pilote de ligne mentionné aux points précédents. Il y est rapporté, à nouveau, que les deux hommes entretiennent des liens étroits, qu’ils partagent le même vison rigoriste de la religion musulmane et qu’ils fréquentent la mosquée « Sounnah » de Tremblay-en-France et la mosquée « AA AB AC AD » située dans le 10ème arrondissement de Paris et, encore, que le requérant
« entretient des relations avec des personnes connues pour appartenir à la mouvance islamiste radicale ou en être proche ». En outre, cette note rapporte un comportement de M. A dans la cadre de l’exercice de sa profession marqué par des manquements graves, notamment, aux règles de sécurité aérienne. Il est mentionné que le requérant avant ou au cours des vols effectue les prières de sa pratique religieuse, ce qui le conduit à arriver avec retard aux séances de
« briefing », a refusé de s’alimenter durant un vol effectué au cours de la période de jeûne du
Ramadan, en méconnaissance « des règles strictes établies par son employeur et destinées à assurer la sécurité des vols et des passagers », enfin que « Des personnels navigants techniques et commerciaux ont fait savoir qu’ils useraient de leur droit de retrait en cas de nouveaux vols planifiés avec M. A dans la mesure où ils n’ont pas confiance en lui ».
9. Si M. A ne conteste pas avoir fréquenté la mosquée de Tremblay-en-France, la plus proche de son lieu de travail, ni avoir assisté une fois au moins à une prière de la mosquée du
10ème arrondissement de Paris mentionnée par la note dite « blanche », toutefois en l’absence de toute précision quant à ces deux lieux de cultes, tenant en particulier à la nature des messages qui y seraient diffusés, leur seule fréquentation par le requérant, qui ne conteste pas sa croyance et la pratique de sa religion, ne permet pas de conclure à son adhésion à la vision rigoriste de la religion musulmane évoquée par la note dite « blanche ». En outre, si ce document mentionne des manquements très graves aux règles de sécurité en vol dont le requérant se serait rendu coupable au motif de la pratique de son culte, ce dernier fait valoir que la survenance de telles fautes aurait été portée à la connaissance de la compagnie aérienne qui l’emploie dès lors que tout vol donne lieu à l’établissement d’un rapport détaillé mentionnant tous les incidents observés. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que le comportement professionnel de M. A évalué au cours des années 2019 à 2021 dans le cadre de séances de simulateur et de contrôle en vol n’a fait l’objet de la part de son employeur d’aucune observation susceptible d’être reliée aux faits invoqués dans l’arrêté attaqué, d’autre part, que la compagnie Air France, à l’issue d’une sélection en vue d’une mobilité externe vers cette compagnie ou vers la compagnie Transavia France l’a informé, par un courrier de son directeur général adjoint du 5 octobre
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2021, qu’il était inscrit sur la liste des pilotes Hop ! sélectionnés et qu’elle s’engageait, sous réserve des besoins de la compagnie, à lui proposer un poste d’officier pilote de ligne sur un avion du « groupe de base », enfin par un message électronique du 8 février dernier, la direction des ressources humaines Pilote Air France confirmait au requérant sa « mise en stage le 20 avril
2022 ». En outre, les attestations établies par différents commandants de bord de la compagnie Hop !, ayant effectué des vols en équipage avec M. A sont élogieux quant à ses compétences techniques, sa rigueur et ses relations avec l’ensemble des membres des équipages, comme le rapportent, en particulier, un commandant de bord déclarant être à la retraite depuis le 1er août 2021 et évoquant les rotations effectuées avec le requérant au cours des « trois dernières années » et un autre commandant de bord ayant effectué avec le requérant entre le 25 septembre 2018 et le 14 août 2019 vingt-six vols. Enfin, pour ce qui concerne l’intention de certains personnels navigants d’exercer leur droit de retrait en cas de vol planifié avec M. A, en réponse à une demande du conseil de ce dernier, le directeur des opérations aériennes de la compagnie Hop ! a indiqué n’avoir « pas eu de demande de la part d’un PN (personnel navigant) de ne pas être programmé ou régulé en vol avec M. A ». Ainsi, en l’absence de toute précision donnée par la note dite « blanche », en particulier, quant à la date ou au moins l’année au cours de laquelle ont été observés les manquements imputés à M. A, cette note n’est pas assortie des précisions suffisantes pour justifier la prise de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 7 à 9 de la présente ordonnance que les faits au vu desquels le préfet de police et le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, contestés par M. A et contredits, par les pièces qu’il a produites en annexe à ses écritures pour ce qui concerne ceux relatifs à son comportement professionnel, compte tenu de leur imprécision et leur caractère non circonstancié ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme établis et suffisant à justifier les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions et M. A est fondé à demander la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions tendant à écarter la note dite « blanche » :
11. Il n’y a pas lieu en tout état de cause de faire droit à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre à titre conservatoire et provisoire, au préfet de police et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une habilitation provisoire d’accéder au zones de sureté à accès réglementé des aérodromes.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance et non compris dans le dépens.
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O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 8 janvier 2022 et de la décision du 14 octobre 2021 du préfet de police et du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire- Atlantique est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint, à titre conservatoire et provisoire, au préfet de police et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire d’accéder au zones de sureté à accès réglementé des aérodromes.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au préfet de police, au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire –Atlantique et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 février 2022 où siégeaient : M. X, juge des référés, présidant ; M. Y et M. Z, juges des référés.
Fait à Montreuil, le 24 février 2022.
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