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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 juil. 2021, n° 2103903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103903 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2103903
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
Mme Z La présidente du Juge des référés tribunal,
juge des référés
Ordonnance du 23 juillet 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 23 juillet 2021, M. X AA demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir un logement après le 22 juillet 2021
2°) d’enjoindre à l’OFII de prendre des mesures pour empêcher son expulsion de l’hotel Acanthe ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas le laisser dans la rue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1550 euros à verser à l’association contrôle public pour la préparation de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’il est sans domicile et qu’il est soumis en l’absence d’hébergement à un traitement inhumain ; il a été traité comme un esclave dans le lieu d’hébergement qui lui a été proposé ;
- il doit quitter le logement qu’il occupe le 22 juillet 2021 sans qu’une solution de relogement lui soit proposée.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence, il perçoit l’allocation pour demandeur d’asile forfaitaire ainsi que le montant additionnel en l’absence d’hébergement ;
N° 2103903 2
- l’absence de proposition immédiate d’hébergement à son bénéfice ne constitue pas une carence telle qu’elle serait constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; l’intéressé n’a pas justifié de ses recherches de solution de remplacement ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 14 juin 2021 à 11H30, au cours de laquelle ont été entendus :
- Le rapport de Mme Z, présidente, juge des référés ;
- Les observations de Mme Moulay, représentant le préfet, qui indique que la prise en charge hôtelière de M. AA est prolongée jusqu’au 10 septembre 2021 et qu’il n’a d’ailleurs aucun document officiel l’obligeant à quitter l’hôtel qui l’héberge ;
- Et les observations de M. AA, en langue russe et anglaise, qui insiste sur son état de santé précaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, de nationalité russe, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au préfet des Alpes-Maritimes de cesser de l’exposer à un traitement inhumain et de lui fournir un hébergement pour demandeur d’asile, dans le département des Alpes-Maritimes ou en dehors.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui
N° 2103903 3 découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
4. M. AA, qui a demandé l’asile en France en juillet 2020, fait valoir qu’il doit quitter le logement que lui a fourni le 115 le 22 juillet 2021 sans qu’une solution d’hébergement lui soit proposée. Il soutient que, contraint de vivre dans la rue, il subit un traitement inhumain. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier des déclarations à l’audience du représentant du préfet que l’accueil en structure hôtelière de M. AA n’est pas remis en cause à ce jour. Cette situation, bien que nécessairement transitoire au regard de la vulnérabilité de l’intéressé qui avait justifié antérieurement d’un hébergement en SPADA, est de nature à faire disparaître l’urgence particulière visée au point 2.
5. L’une des conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. AA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 juillet 2021
La présidente du tribunal, Juge des Référés
Signé
P. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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