Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2002067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 17 juin 2020, Mme A E, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme B C, nièce de Mme E ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Khadraoui-Zgaren, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment attaquée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % par une décision en date du 30 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Khadraoui-Zgaren représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa nièce, Mme B C, alors mineure. Par une décision du 21 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définit le champ d’application de ce code : « () Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales () ». Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 11 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 7 ter du même accord : « () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation () » et de l’article 7 bis : « Sans préjudice des dispositions de l’article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants tunisiens est régie par les stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et ne relève pas, dès lors, des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que la demande de document de circulation pour étranger mineur n’a pas été formée par un dépositaire de l’autorité parentale sur Mme B C, alors mineure, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 11 mars 1988 qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la requérante d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces règles.
4. En deuxième lieu, l’acte en date du 26 février 2019 enregistré au consulat général de Tunisie à Nice n’a ni le caractère d’une mesure d’adoption ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit Mme B C à ses parents naturels. Il n’est donc pas susceptible d’être pris en compte pour l’application des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien relatives au document de circulation délivré à l’étranger mineur. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’entre pas dans l’une des catégories mentionnées par l’article D. 321-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « dans toutes les décisions qui concernent les enfants l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
7. Mme E fait valoir que l’intérêt supérieur de la jeune B C qui a reçu un projectile sur son visage lui occasionnant de graves blessures justifie le bénéfice d’un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles conclusions aient donné lieu à une demande formée devant le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, elles ne peuvent qu’être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A E et Farah C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. D Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2002067
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