Rejet 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2020, n° 2001984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2001984 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°[…] ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MÉDECINS DU MONDE et autres ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Juge des référés ___________
Le juge des référés Ordonnance du 30 avril 2020 __________ 54-035 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 avril 2020 à 8 h 28 et le 29 avril 2020 à 13 h 34, les associations Médecins du Monde, Cimade, Secours Catholique- Caritas France, Utopia 56 et Fondation Abbé Pierre, représentées par Mes Brel, Durand, Laspalles, Naciri, Pougault et Sarasqueta, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative :
1) l’injonction au préfet de la Haute-Garonne, au maire de la commune de Toulouse et au président de Toulouse Métropole, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’eau potable, aux sanitaires et aux latrines et la gestion des déchets des personnes vivant dans les campements « Bords de Garonne », […] de la Poudrerie à l'[…], « […] », […] […], route d’Espagne, […] », […] face au 3 chemin des Silos, route d’Espagne, « […] intérieur », […] […], […] », […] chemin de Gabardie, […] », […] […], « […] AZF », […] ancien site AZF, « […] », […] impasse […], « […] », […] […], « […] », […] rond-point Sarramon, route d’Espagne, « […] », […] rue Georges Vivent, et « Terrain […] », […] chemin […] à Purpan, et dans les squats […] 14 rue des Amidonniers, 24 chemin de l’Eglise de Lalande et 81 chemin de l’Eglise de Lalande, sur le territoire de la commune de Toulouse, ainsi que des personnes vivant dans la rue, et de rouvrir les fontaines à eau et les sanisettes publiques de la métropole toulousaine ;
2) la mise à la charge de l’Etat, de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole des entiers dépens et d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- chacune d’elles justifie d’un intérêt à agir en raison de ses activités menées en région toulousaine en direction des populations vulnérables et en situation d’habitat précaire ;
N° […] 2
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes vivant dans les lieux susvisés au respect de la dignité humaine et à l’absence d’exposition au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, compte tenu de l’absence d’accès à l’eau potable, aux sanitaires et aux latrines dans des conditions sanitaires et sécuritaires suffisantes et de collecte des déchets régulières ;
- l’urgence est établie, compte tenu de la situation de grande détresse des personnes vivant en bidonville, en squat ou à la rue sans accès à l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020 à 12 h 06, la commune de Toulouse et Toulouse Métropole, représentées par Me Banel, concluent :
1) au rejet de la requête ;
2) à la mise à la charge des associations requérantes d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la condition d’urgence au sens de l’article L. […] du code de justice administrative n’est pas satisfaite, au motif qu’alors que les autorités publiques n’ont pas attendu la crise sanitaire liée au covid-19 pour mettre en œuvre des actions destinées à améliorer les conditions de vie des familles en grande précarité, les associations requérantes ont attendu plusieurs semaines après les mesures de confinement, ainsi que l’annonce du plan gouvernemental de déconfinement, pour introduire la présente requête en référé-liberté ;
- aucune carence grave et caractérisée, de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et à l’absence de soumission au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, ne peut être imputée à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole, compte tenu des actions mises en œuvre en vue d’améliorer l’accès à l’eau potable, aux sanitaires et aux latrines et d’assurer la gestion et la collecte des ordures ménagères des personnes vivant dans des campements, dans des squats ou dans la rue ;
- les autorités publiques ne sauraient par ailleurs, sans méconnaître notamment les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme et de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, faire procéder au raccordement, par nature pérenne, aux réseaux d’eau et d’assainissement de campements illicites et de bâtiments irrégulièrement occupés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020 à 13 h 55, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la compétence en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de gestion des déchets ménagers et assimilés appartient, en application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, à Toulouse Métropole et non pas à l’Etat, la compétence du maire en matière de salubrité publique, prévue par l’article L. 2212-2 du même code, s’exerçant quant à elle à l’aune de l’effectivité des conditions d’exercice des compétences de la métropole ;
- nonobstant la détention de la compétence par Toulouse Métropole, les services de l’Etat ont mis en œuvre, en lien avec les collectivités et les associations, de multiples actions en vue de la prise en charge des personnes précaires dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et des mesures de confinement.
N° […] 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Toulouse Métropole ;
- le code de la santé publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid- 19 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2020 à 14 h 30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés,
– les observations de Mes Brel, Pougault et Laspalles, représentant les associations Médecins du Monde, Cimade, Secours Catholique-Caritas France, Utopia 56 et Fondation Abbé Pierre, qui ont repris leurs écritures et ont en outre fait valoir que l’installation immédiate de points d’eau en quantité suffisante dans les bidonvilles, les campements et les squats fait partie des recommandations de l’avis du Haut conseil de la santé publique (HCSP) en date du 30 mars 2020, sans qu’il soit besoin de raccorder de manière pérenne les campements et squats dont il s’agit aux réseaux d’eau et d’assainissement ;
– les observations de Me Banel, représentant la commune de Toulouse et Toulouse Métropole, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que le raccordement, par nature pérenne, aux réseaux d’eau et d’assainissement de bâtiments irrégulièrement occupés méconnaîtrait le code général de la propriété des personnes publiques ;
– et les observations de M. Le Roy, directeur départemental de la cohésion sociale à la préfecture de la Haute-Garonne, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris les écritures dudit préfet et a en outre fait valoir que le montant des crédits publics engagés en faveur des personnes en situation de précarité par les services de l’Etat dans le département de la Haute- Garonne depuis la mise en œuvre du confinement sanitaire s’élève à environ 1 400 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° […] 4
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. […] du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. […], de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L.[…], qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée à une liberté fondamentale s’apprécie notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Par la présente requête, enregistrée le 28 avril 2020, les associations Médecins du Monde, Cimade, Secours Catholique-Caritas France, Utopia 56 et Fondation Abbé Pierre demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, au maire de la commune de Toulouse et au président de Toulouse Métropole, dans un délai de 48 heures, et sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à l’eau potable, aux sanitaires et aux latrines et la gestion des déchets des personnes vivant dans les campements « Bords de Garonne », […] de la Poudrerie à l'[…], « […] », […] […], route d’Espagne, […] », […] face au 3 chemin des Silos, route d’Espagne, « […] intérieur », […] […], […] », […] chemin de Gabardie, […] », […] […], « […] AZF », […] ancien site AZF, « […] », […] impasse […], « […] », […] […], « […] », […] rond-point Sarramon, route d’Espagne, « […] », […] rue Georges Vivent, et « Terrain […] », […] chemin […] à Purpan, et dans les squats […] 14 rue des Amidonniers, 24 chemin de l’Eglise de Lalande et 81 chemin de l’Eglise de Lalande, sur le territoire de la commune de Toulouse, ainsi
N° […] 5
que des personnes vivant dans la rue, et de rouvrir les fontaines à eau et les sanisettes publiques de la métropole toulousaine.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Etat et la commune de Toulouse :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (…) 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif : / a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8, (…) et eau ; / (…) 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : / a) Gestion des déchets ménagers et assimilés (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2014-1078 du 22 septembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Toulouse Métropole : « La métropole Toulouse Métropole exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (…) ». L’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales précise : « I. Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable. / Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer (…) la salubrité (publique) (…) ». L’article L. 2215-1 du même code précise : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité (…) (publique). / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat (…) ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les compétences en matière de service public de l’eau potable, d’assainissement des eaux usées et de gestion des déchets ménagers sur le territoire de la métropole toulousaine appartiennent à Toulouse Métropole, les maires des communes de la métropole, et notamment le maire de la commune de Toulouse, n’étant susceptibles d’intervenir au titre de leur pouvoir de police générale en matière de salubrité publique, et à leur suite, en cas de carence desdits maires, le préfet de département, qu’en cas de péril imminent.
7. Dès lors, les conclusions des associations requérantes aux fins d’injonction de mise en œuvre de mesures d’accès à l’eau potable, aux sanitaires et aux latrines et de gestion des déchets en faveur des personnes vivant dans des campements, dans des squats et dans la rue sur le territoire de la commune de Toulouse et de la réouverture des bornes fontaines et des sanisettes publiques de la métropole toulousaine ne peuvent qu’être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre l’Etat et la commune de Toulouse.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre Toulouse Métropole :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un « diagnostic territorial et situationnel des bidonvilles et campements à Toulouse » en date du 31 mars 2020 établi par l’association Médecins du Monde, et il n’est au demeurant pas contesté en défense par Toulouse Métropole, que le territoire de la commune de Toulouse compte une douzaine de campements illicites dans
N° […] 6
lesquels résident près de 600 personnes -568 selon l’association-, dont environ 40 % de mineurs – 230 selon l’association- et au moins 5 femmes enceintes de plus de trois mois, exclusivement d’origine rom et ressortissants de pays de l’Union européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, l’Espagne et l’Italie ou de pays extérieurs à l’Union européenne comme l’Albanie et la Serbie. Le caractère insalubre de ces campements illicites, constitués pour environ 70 % de caravanes délabrées et pour environ 20 % de cabanes en matériaux de récupération, résulte des observations circonstanciées du diagnostic établi par l’association et n’est contesté par aucune des parties à la présente instance en référé. A ces personnes d’origine rom résidant dans les campements illicites susévoqués s’ajoutent un nombre indéterminé de personnes vivant dans la rue sur le territoire de la commune de Toulouse, ainsi que diverses personnes occupant des bâtiments irrégulièrement, tels que deux maisons occupées irrégulièrement 24 et 81 chemin de l’Eglise de Lalande.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction de réouverture des fontaines à eau et des sanisettes publiques :
9. Les associations requérantes demandent qu’il soit enjoint à Toulouse Métropole de rouvrir sur le territoire de la commune de Toulouse, en faveur notamment des personnes vivant dans la rue, les fontaines à eau et les sanitaires publics, dits sanisettes, ces derniers ayant été fermés par l’exploitant, la société JC Decaux, dès le début du confinement sanitaire le 17 mars 2020. Toutefois, d’une part, il résulte des explications fournies en défense par le préfet de la Haute-Garonne, et il n’est pas sérieusement contesté par les associations requérantes, que 25 fontaines à eau ont d’ores et déjà été rétablies sur le territoire de la commune. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un arrêté de réquisition de la société JC Decaux par le préfet de la Haute-Garonne en date du 24 avril 2020, pris, selon ses termes, à la demande et au bénéfice de la « ville de Toulouse », la réouverture de 16 sanisettes publiques sur les 17 visées par l’arrêté de réquisition est prévue le 30 avril 2020, soit à la date de la présente ordonnance. Si les associations requérantes font observer que cet arrêté de réquisition est tardif au regard de la durée de fermeture des sanisettes publiques sur le territoire de la commune de Toulouse depuis le début du confinement sanitaire et soutiennent que le nombre des fontaines à eau et de sanisettes publiques rouvertes est en tout état de cause insuffisant au regard des besoins des personnes vivant dans la rue, les mesures déjà prises au bénéfice de Toulouse Métropole à la date de la présente ordonnance ne sont pas de nature à révéler une carence caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, telle que le droit au respect de la dignité humaine des personnes sans domicile fixe ou leur droit à ne pas être soumis au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction de raccordement aux réseaux de distribution d’eau potable et d’assainissement des eaux usées des campements et des squats :
10. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. […]. […]. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
11. Si les associations requérantes demandent, à titre principal, qu’il soit enjoint à Toulouse Métropole, « dans l’hypothèse où (chacun des sites concernés) serait desservi par le schéma de distribution d’eau », de raccorder les campements illicites et les squats visés dans la requête au réseau de distribution d’eau potable et, « dans l’hypothèse où le site le permet », de
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raccorder les mêmes campements et squats au tout-à-l’égout, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que Toulouse Métropole ne pourrait en tout état de cause effectuer légalement de tels travaux de raccordement, qui présenteraient par nature un caractère pérenne, en faveur de campements illicites et de bâtiments occupés irrégulièrement. Les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal par les associations requérantes ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction d’installation de réservoirs d’eau, de sanitaires et de toilettes sèches :
12. Les associations requérantes demandent, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à Toulouse Métropole d’installer des réservoirs d’eau, des sanitaires et des toilettes sèches dans les campements visés dans la requête, en faisant valoir que l’installation immédiate de points d’eau en quantité suffisante dans de tels campements figure notamment parmi les recommandations du Haut conseil de la santé publique dans son avis relatif à la prise en charge de personnes en situation de précarité dans le contexte de l’épidémie covid-19 et de la prolongation du confinement en date du 30 mars 2020.
13. Toutefois, s’agissant de l’installation d’accès provisoires à l’eau potable dans lesdits campements, il résulte de la « situation sanitaire des bidonvilles avant/après le covid » dans le département de la Haute-Garonne en date du 28 avril 2020 établie par la délégation interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL), produite par le préfet de la Haute-Garonne, que la totalité des campements illicites de plus de 10 personnes dans ledit département bénéficient, à la date de la présente ordonnance, de l’organisation d’un accès à l’eau potable, selon des modalités diverses, incluant l’accès à une borne d’incendie, l’ouverture de robinets sur le réseau d’adduction d’eau ou l’utilisation d’un tuyau de dérivation. Il résulte des explications fournies en défense par le préfet de la Haute-Garonne que les modalités d’organisation de l’accès des campements à l’eau potable incluent également la livraison périodique de bonbonnes d’eau, comme pour le campement dit « Bords de Garonne ». Il résulte en outre de ce qui a été exposé au point 9 que 25 fontaines à eau ont été rouvertes sur le territoire de la commune de Toulouse. Si les associations requérantes contestent la réalité de l’organisation d’un accès à l’eau potable en faveur de la totalité des douze campements visés dans la requête, il ne résulte pas des pièces qu’elles produisent que l’un ou l’autre des campements concernés ne bénéficierait pas, à la date de la présente ordonnance, de la fourniture d’eau potable, fût-ce sous la forme d’un accès à une borne d’incendie potentiellement éloignée du campement ou de la livraison périodique de bonbonnes d’eau. S’il est par ailleurs constant que de telles modalités d’accès à l’accès à l’eau potable ne sauraient être regardées comme optimales dans un contexte de crise sanitaire, les mesures susdécrites prises à la date de la présente ordonnance ne sont pas de nature à révéler une carence caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. […] du code de justice administrative.
14. S’agissant de l’installation de sanitaires et de toilettes sèches, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que les associations requérantes ne sauraient utilement demander qu’il soit enjoint à Toulouse Métropole de procéder à des installations sanitaires pérennes sur des campements illicites. D’autre part, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que la réouverture de 16 sanisettes publiques sur le territoire de la commune de Toulouse est prévue le 30 avril 2020, il n’est pas contesté que Toulouse Métropole a fait procéder à l’installation de toilettes sèches sur le campement dit « Terrain […] ». Au regard des mesures prises à la date de la présente ordonnance par Toulouse Métropole ou à son bénéfice, il ne résulte pas de l’instruction une carence de la collectivité caractérisant une atteinte grave et manifestement
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illégale au droit au respect de la dignité humaine ou au droit à ne pas être soumis au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants.
S’agissant des conclusions aux fins d’injonction de mise en œuvre de la gestion de collecte des déchets des campements :
15. Alors qu’il résulte des explications fournies en défense par le préfet de la Haute- Garonne, et qu’il n’est pas contesté par les associations requérantes, que des chèques de services pour l’achat de sacs poubelles sont distribués par les services de l’Etat depuis le 23 avril 2020 aux personnes vivant dans les campements, non seulement il résulte de l’instruction que Toulouse Métropole a équipé le campement « Terrain […] » d’une aire de présentation des conteneurs d’ordures ménagères et d’une aire de retournement des véhicules de collecte des déchets, mais il n’est pas sérieusement contesté que le service de collecte des ordures ménagères de la métropole dessert, à une exception près, l’ensemble des campements visés dans la requête. Dans ces conditions, les mesures prises à la date de la présente ordonnance ne révèlent pas une carence de la collectivité en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions aux fins d’injonction dirigées par les associations requérantes contre Toulouse Métropole doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme sollicitée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme sollicitée par la commune de Toulouse et Toulouse Métropole au titre des mêmes frais.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
N° […] 9
21. Les associations requérantes ne justifient pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat, de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
N° […] 10
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Médecins du Monde, Cimade, Secours Catholique-Caritas France, Utopia 56 et Fondation Abbé Pierre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et Toulouse Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Médecins du Monde, Cimade, Secours Catholique-Caritas France, Utopia 56 et Fondation Abbé Pierre, au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Toulouse et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
F. SUBRA DE BIEUSSES J. C. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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