Rejet 11 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2020, n° 2012994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012994 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2012994/4
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme AA
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 11 septembre 2020
____________
335-01-04-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 4 septembre 2020, M. AB, représenté par Me Hmad, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 31 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre le ministre de l’intérieur de l’assigner à résidence dans le département des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. AB soutient que :
- il y a une présomption d’urgence concernant la demande de suspension d’une assignation à résidence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la signature de son auteur, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier la compétence de ce dernier ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
2012994 2
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucun des moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 août 2020 sous le numéro 2012942 par laquelle M. AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AA, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport par Mme AA :
- les observations Me Hmad pour M. AB,
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui a produit à l’audience des documents, sous pli fermé non soumis au contradictoire, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Ces documents ont pour objet d’établir la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté.
A l’issue de l’audience, le report de la clôture de l’instruction a été décidé pour permettre :
- à M. AC de produire sa dernière déclaration de revenus et les 6 derniers mois de versement du revenu de solidarité active qu’il présente comme ses seuls revenus avant le lundi 7 septembre 2020 à 12h ;
- au ministre de l’intérieur de répondre le cas échéant aux éléments produits avant le lundi 7 septembre à 18h.
M. AC a produit les 7 et 8 septembre 2020 deux notes en délibéré dont la première, produite dans le délai requis, était assortie de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales d’allocations au profit de sa compagne, d’une attestation de la compagne du requérant ainsi que de sa pièce d’identité.
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Le ministre de l’intérieur a produit une note en délibéré enregistrée le 7 septembre 2020 à 15h45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Pour demander la suspension de l’arrêté pris à son encontre le 31 juillet 2020 l’assignant à résidence dans les Hautes-Alpes, M. AC fait valoir que l’arrêté contesté est entaché de vices de forme en ce qu’il ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la signature de son auteur, de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier la compétence de ce dernier, ainsi que d’un défaut de motivation. Il soutient également que cet arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est éloigné de sa compagne et de ses trois enfants qui résident à Nice dans les Alpes Maritimes et a dû quitter l’emploi qu’il exerçait sous contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis le 24 juillet 2020. Toutefois, aucun des moyens ainsi soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. AC tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2020 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. AC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AC et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 septembre 2020.
Le juge des référés,
M.-P. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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