Réformation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 8 juin 2021, n° 1604497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1604497 |
Texte intégral
Tribunal administratif AC Strasbourg 3ème chambre 29 juin 2021 n° 1604497
TEXTE INTÉGRAL
Mme X Y Y
M. ClauAC Carrier PrésiACnt-rapporteur
Le tribunal administratif AC Strasbourg,
Mme Hélène Bronnenkant Rapporteure publique
Audience du 8 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, Mme X AA ACmanAC au tribunal la restitution ACs contributions sociales mises à sa charge au titre ACs années 2012, 2013 et 2014 par voie AC retenue à la source, à raison AC revenus AC capitaux mobiliers.
Elle soutient que c’est à tort qu’elle a été assujettie à ces impositions alors qu’elle ne relève pas du régime AC sécurité sociale français et que les revenus en cause sont sa propriété exclusive.
Par un mémoire en défense, enregistre le 26 août 2016, le directeur régional ACs finances publiques AC la région Grand Est et du Bas-Rhin conclut au rejet AC la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu:
— le coAC civil ;
- le coAC général ACs impôts et le livre ACs procédures fiscales ;
- le coAC AC justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour AC l’audience.
Ont été entendus au cours AC l’audience publique :
- le rapport AC M. ClauAC Carrier,
- et les conclusions AC Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, résiACnte fiscale en France ne relevant pas du régime AC sécurité sociale français, est liée par un pacte civil AC solidarité à M. SchneiACr qui relève du régime AC sécurité sociale français. L’établissement bancaire AC Mme AA a procédé, au titre ACs années 2012 à
2014, sur les comptes dont il avait la gestion, à la retenue à la source ACs contributions sociales dues sur les revenus AC capitaux mobiliers produits par les sommes figurant sur ces comptes lors ACs années susmentionnées. Mme AA a ACmandé la restitution AC ces impositions.
L’administration n’a fait que partiellement droit à sa ACmanAC. Par sa requête, Mme AA ACmanAC la restitution ACs contributions sociales ACmeurant en litige à la suite du dégrèvement obtenu.
2. En vertu AC l’article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application ACs régimes AC sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres AC leur famille qui se déplacent à l’intérieur AC la Communauté, dans sa version modifiée et mise
à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, et dont les dispositions sont reprises à
l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination ACs systèmes AC sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.
3. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre AC l’économie et ACs finances contre AB AC
AD, C-623/13, la Cour AC justice AC l’Union européenne a dit pour droit que le règlement du
Conseil du 14 juin 1971, dans sa version mentionnée au point 2, ACvait être interprété en ce sens que ACs prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement AC la ACtte sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social AC 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu’ils participaient au financement ACs régimes obligatoires AC sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines ACs branches AC sécurité sociale énumérées à l’article 4 AC ce règlement et relevaient donc du champ d’application AC ce règlement, alors même qu’ils étaient assis sur les revenus du patrimoine ACs personnes assujetties, indépendamment AC
l’exercice par ces ACrnières AC toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient alors soumis au principe d’unicité AC législation rappelé au point 2.
4. Aux termes AC l’article 1600-0 C du coAC général ACs impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions AC l’article L. 136-6 du coAC AC la sécurité sociale ». Aux termes AC l’article L. 136-6 du coAC AC la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : "L-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens AC l’article 4 B du coAC général ACs impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le
montant net retenu pour l’établissement AC l’impôt sur le revenu, à l’exception AC ceux ayant déjà supporté la contribution au titre ACs articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers (…)« . Aux termes du I AC l’article 164 B du coAC général ACs impôts : »Sont considérés comme revenus AC source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou AC droits relatifs à ces immeubles ; (…)« . L’article 1600-0 G du coAC général ACs impôts dispose que : »La
contribution pour le remboursement AC la ACtte sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 AC l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement AC la ACtte sociale". Aux termes AC l’article 15 AC
l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement AC la ACtte sociale : "// est institué une contribution perçue à compter AC 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I AC
l’article L. 136-6 du coAC AC la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens AC l’article 4 B du coAC général ACs impôts (…)". Le I AC l’article
1600-0 F bis du coAC général ACs impôts dispose que : « Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions AC l’article L. 245-14 du coAC AC la sécurité sociale ». Aux termes AC l’article L. 245-14 du coAC AC la sécurité sociale : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens AC l’article 4 B du coAC général ACs impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II AC l’article
L. 136-6. (…)". Aux termes AC l’article L. 14-10-4 du coAC AC l’action sociale et ACs familles :
"Les produits affectés à la Caisse nationale AC solidarité pour l’autonomie sont constitués par: (…)
2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du coAC AC la sécurité sociale (…). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (…)« . Aux termes AC l’article 1600-0 S du coAC général ACs impôts : »I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement AC solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à
l’article L. 136-6 du coAC AC la sécurité sociale ; (. . .) II. – Le prélèvement AC solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du coAC AC la sécurité sociale". Il résulte AC ces dispositions que les personnes physiques, qui sont fiscalement domiciliées en France au sens AC l’article 4 B du coAC général ACs impôts, sont reACvables ACs
contributions sociales sur les revenus du patrimoine ayant la nature AC revenus AC source française.
5. L article 515-5 du coAC civil dispose que : "Sauf dispositions contraires AC la
convention visée au troisième alinéa AC l’article 515-3, chacun ACs partenaires conserve
l’administration, la jouissance et la libre disposition AC ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu ACs ACttes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du ACrnier alinéa AC
l’article 515-4. Chacun ACs partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard AC son partenaire que ACs tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun ACs partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à
l’égard ACs tiers AC bonne foi, avoir le pouvoir AC faire seul sur ce bien tout acte d’administration, AC jouissance ou AC disposition.« . ». L’article 515-5-1 du même coAC prévoit que : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir AC soumettre au régime AC l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter AC l’enregistrement AC ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours AC l’un ACs partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. ». L’article
515-5-2 du même coAC prévoit enfin que: "Toutefois, ACmeurent la propriété exclusive AC chaque partenaire : / 1° Les ACniers perçus par chacun ACs partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ; (…)".
6. Les fonds détenus sur un compte ouvert au nom personnel d’un partenaire d’un
pacte civil AC solidarité, sont présumés, sauf preuve contraire, appartenir AC manière exclusive au titulaire du compte. En l’espèce, il résulte AC l’instruction, notamment AC l’attestation du Crédit mutuel du pays AC Bitche produite, que les intérêts et les revenus AC capitaux mobiliers à raison ACsquels Mme AA a été assujettie aux impositions en litige ont été produits à partir AC
sommes placées sur ACs comptes personnels AC Mme AA dans cette banque. Dès lors, Mme
AA est fondée à soutenir que ces intérêts et ces revenus AC capitaux mobiliers étaient sa propriété exclusive et, qu’en conséquence, elle ne pouvait pas, en vertu du principe AC l’unicité AC la législation sociale susrappelé, dès lors qu’elle ne relevait pas du régime AC sécurité sociale français, être soumise aux contributions sociales en litige. Il s’ensuit que Mme AA doit être déchargée ACs contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre ACs années 2012 à
2014 à raison AC ces revenus par voie AC retenue à la source.
DECIDE:
Article 1 : Mme AA est déchargée ACs cotisations AC contributions sociales en litige
auxquelles elle a été assujettie au titre ACs années 2012 a 2014 par voie AC retenue a la source.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie a Mme X AA et au directeur régional ACs finances publiques AC la région Grand Est et du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient
M. ClauAC Carrier, présiACnt,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Laurent Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
Le présiACnt-rapporteur, C. CARRIER
Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République manAC et ordonne au ministre délègue auprès du ministre AC l’économie, ACs finances et AC la relance, chargé ACs comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers AC justice à ce requis en ce qui concerne les voies AC droit commun contre les parties privées, AC pourvoir à l’exécution AC la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/98 du 29 juin 1998
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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