Annulation 23 juin 2022
Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2011615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011615 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 avril 2021, 24 mai et 1er juin 2022, M. A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse, Mme F, et de ses deux enfants, B A et D A ;
2°) d’enjoindre au préfet d’autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse, Mme F, et de ses deux enfants, B A et D A, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense en date du 4 février 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coblence, première conseillère,
— et les observations de Me Gagey, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 21 janvier 1972, a présenté le 4 juillet 2018 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme F et de ses deux enfants B A, né le 1er décembre 2000, et Arslan A, né le 1er décembre 2020, qui a été enregistrée le 28 mai 2019. Il demande l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 411-5, alors en vigueur, du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 411-4, alors en vigueur, du code précité : " Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. « . L’article R. 421-4, alors en vigueur, du même code, également applicable aux ressortissants algériens, dispose : » À l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. L’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, n’est pas tenue par les dispositions précitées, notamment dans le cas où est portée une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de revenus produites par le requérant et du relevé d’enquête sur le logement et les ressources rempli par l’office français de l’immigration et de l’intégration, que M. A a disposé d’un revenu de 11 832 euros nets en 2018, soit 986 euros nets en moyenne par mois, et de 17 208 euros nets en 2019, soit 1 434 euros nets en moyenne par mois, ce qui, pour la période de douze mois précédent sa demande enregistrée le 28 mai 2019 s’élève à un montant mensuel moyen de 1 172 euros, légèrement inférieur au salaire minimum de croissance majoré en moyenne sur les douze mois précédant sa demande qui s’élevait à 1 304 euros. Il ressort toutefois des pièces produites par M. A que l’évolution de ses ressources a été favorable puisqu’il a perçu un revenu moyen mensuel, pour l’année 2019, de 1 434 euros et, pour l’année 2020, de 1 421 euros nets, ce qui est supérieur au salaire minimum de croissance majoré qui était de 1 340 euros nets en 2020. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que ses ressources ne pouvaient être regardées comme suffisantes au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision, en date du 11 septembre 2020, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par le requérant en faveur de son épouse, Mme F et de ses deux enfants, B A et D A, qui étaient mineurs à la première date de la demande de M. A le 4 juillet 2018. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour prendre cette décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 11 septembre 2020 rejetant la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse, Mme F, et de ses deux enfants, B A et D A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial présenté par M. A en faveur de son épouse, Mme F, et de ses deux enfants, B A et D A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Assistés de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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