Annulation 18 mars 2020
Annulation 7 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 18 mars 2020, n° 1903145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903145 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
No 1903145 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nicolas Beyls Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nice
Mme Sophie Belguèche (6ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 26 février 2020 Lecture du 18 mars 2020 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, Mme X Z, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de l’instruction ;
3°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 313-14 et du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
N° 1903145 2
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport de M. Beyls, conseiller,
- et les observations de Me Oloumi, substituant Me Hmad, pour Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z est une ressortissante tunisienne née le […]. Par un courrier réceptionné le 29 mai 2019, elle a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z est entrée en France en 2012 sous couvert d’un visa Schengen de type C alors qu’elle n’avait que quatorze ans. Elle est mariée depuis le 22 avril 2017 avec un compatriote vivant en France sous le couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 23 avril 2027. De leur union sont nés deux enfants, l’un le […], l’autre le […]. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de présumer que l’intéressée aurait conservé des attaches fortes dans son pays d’origine, elle doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle
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méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme Z est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme Z n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par conséquent, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme Z est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Gazeau, conseiller, M. Beyls, conseiller, assistés de Mme Daverio, greffier.
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Lu en audience publique le 18 mars 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé
Signé
N. Beyls O. Emmanuelli
Le greffier,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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