Rejet 5 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2020, n° 2004187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2004187 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du 5 mai 2020 La juge des référés, __________
PCJA : 135-01-015-03 49-05-02 49-06-01 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2020/11/SG du 24 mars 2020 par lequel le maire de Malakoff a interdit les travaux sur le territoire communal.
Il soutient :
- à titre principal, que le maire n’était pas compétent pour édicter une telle interdiction dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dès lors que les dispositions des articles L. […]. 3131-17 du code de la santé publique organisent une police spéciale donnant aux seules autorités de l’État compétence pour édicter des mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à l’épidémie de covid-19, et que les dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020, modifié le 14 avril 2020, n’instituent aucune interdiction relative aux activités liées aux bâtiments et travaux publics ;
- à titre subsidiaire, que l’absence de circonstances locales particulières ne justifiait pas l’intervention du pouvoir général de police du maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2020 à 10 heures 55, la commune de Malakoff, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir que :
- le maire de Malakoff est compétent pour prendre l’arrêté en litige en application des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, ce que plusieurs tribunaux administratifs ont récemment rappelé dans le cadre de contentieux liés à la prévention de l’épidémie de covid-19 ;
- des circonstances locales particulières justifient l’intervention du maire, sans qu’il soit besoin de justifier de risques de troubles à l’ordre public, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives ; en l’espèce, les chantiers de constructions créent des nuisances sonores et le maire est tenu de faire appliquer la règlementation relative aux bruits de voisinage, en outre les services municipaux ont constaté le non-respect des mesures de distanciation sociales et des mesures de protection des salariés sur plusieurs chantiers non- interrompus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré n° 2004186, enregistrée le 23 avril 2020, par lequel le préfet des Hauts-de- Seine demande l’annulation de l’arrêté susvisé.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique;
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné …, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 23 avril 2020 de ce que, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, il serait statué sans audience.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2020 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2020, la maire de Malakoff a interdit, sur l’ensemble du territoire de la commune, les chantiers de construction, de travaux de gros œuvre, de maçonnerie, de voirie et réseaux divers ainsi que toute autre activité liée aux bâtiments et travaux publics, à l’exception des travaux indispensables à la vie de la population ou d’intérêt public, jusqu’à la fin de la période de confinement. Par la présente requête, le préfet demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, citées par l’article L. 554-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
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Sur le cadre juridique du litige :
2. En vertu de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur. Aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2020 : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…). 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du présent code. / Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ». Enfin, le représentant de l’État dans le département et le maire disposent, dans les conditions et selon les modalités fixées en particulier par la loi du 23 mars 2020 et le code général des collectivités territoriales, du pouvoir d’adopter, dans le ressort du département ou de la commune, des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en cas d’épidémie et compte tenu du contexte local.
3. Dans cette situation, il appartient à ces différentes autorités de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie, dès lors que, s’agissant en particulier du maire, ni les pouvoirs de police que l’Etat peut exercer en tous lieux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, pour restreindre la liberté d’entreprendre, ni l’habilitation donnée au préfet dans le département d’adopter des mesures plus restrictives en la matière, ne font obstacle à ce que, pour prévenir des troubles à l’ordre public sur le territoire communal, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour aménager les conditions d’exercice de certaines activités économiques dans le cadre des restrictions prévues par les dispositions précitées. Ces mesures doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’interdiction des chantiers liés aux activités du bâtiment et des travaux publics est motivée par « l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours » et par « l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion » jusqu’à la fin de la période de confinement. Par ailleurs, l’arrêté précise que demeurent autorisés les « travaux indispensables à la vie de la population, ou d’intérêt public ».
5. Il résulte des motifs reproduits au point précédent que la mesure d’interdiction des travaux sur la commune de Malakoff est justifiée par le risque de propagation du virus covid-19, et la nécessité de limiter des activités susceptibles de favoriser ou d’augmenter les risques de contagion.
6. La commune fait valoir en défense, en premier lieu, que les chantiers de construction en cours sur le territoire de la commune créent des nuisances très importantes, en
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particulier dans les quartiers à haute densité de population, les troubles ainsi engendrés étant d’autant plus perceptibles que les bruits causés par la circulation ont fortement diminué. Elle cite notamment quatre chantiers entrainant des nuisances difficilement supportables pour les riverains. En second lieu, elle expose avoir été alertée à de nombreuses reprises par des salariés et des habitants sur le non-respect des mesures sanitaires, et notamment des préconisations figurant dans le guide édité par l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19.
7. Cependant, à l’appui de ces allégations, au demeurant non mentionnées dans l’arrêté en litige, la ville de Malakoff n’établit par aucune pièces les nuisances sonores invoquées. Concernant les conditions de travail sur les chantiers, elle se borne à produire le guide des bonnes pratiques auquel elle fait référence, et une enquête générale menée sur tout le territoire par des journalistes d’investigation, relevant que les salariés du BTP sont mal protégés dans le contexte épidémique actuel. Ainsi, elle ne produit aucun élément de nature à caractériser des circonstances locales particulières justifiant une interdiction de caractère général, et dont les exceptions sont elles-mêmes imprécises. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de circonstances locales particulières de nature à justifier l’intervention du pouvoir général de police du maire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée par le préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2020/11/SG du 24 mars 2020 par lequel le maire de Malakoff a interdit, jusqu’à la fin de la période de confinement, les activités liées aux bâtiments et travaux publics sur le territoire communal, à l’exception des travaux indispensables à la vie de la population ou d’intérêt public.
Sur les frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la commune de Malakoff au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1
er : L’exécution de l’arrêté n°2020/11/SG du 24 mars 2020 du maire de Malakoff est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et au maire de Malakoff.
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