Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2101620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 25 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— et les observations de Me Ciccolini, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 juillet 1990, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 25 mai 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 17 janvier 2013 avec une compatriote qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qui est employée depuis 2012 au centre Leclerc du Cannet. De leur union sont nés deux enfants : leur fille aînée, scolarisée depuis 2018, est née le 10 décembre 2015 à Cannes et son petit frère est né le 16 juin 2018 à Cannes. Entré en France le 25 mars 2015 sous le couvert d’un visa Schengen de type C, l’intéressé, dont les parents sont décédés, justifie à compter de cette date d’une communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments permettant de présumer que l’intéressé aurait conservé des attaches fortes dans son pays d’origine, il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Autonomie ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Activité
- Nouvelle-calédonie ·
- Fichier ·
- Impôt ·
- Traitement ·
- Crédit ·
- Service ·
- Redressement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Informatique ·
- Contribuable
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Dispositif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Prorogation ·
- Urbanisme ·
- Validité ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation
- Asile ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Directive
- Logiciel ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grossesse ·
- Sodium ·
- Médicaments ·
- L'etat ·
- Agence ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Déficit
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Garde
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Bâtiment ·
- Exploitation agricole ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Algérie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Suspension des fonctions ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Intérêt pour agir ·
- Habitat naturel ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.