Annulation 4 avril 2019
Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 1901589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1901589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 avril 2019, N° 18MA02762 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de Gourdon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour deux bâtiments d’un complexe agricole, correspondant à un bâtiment multifonctions et à une écurie pour abriter un élevage d’ânes sollicité le 8 juillet 2014 sur un terrain situé au 2045 route de Caussols sur le territoire communal ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Par un jugement n° 1501709 en date du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande pour irrecevabilité.
Par un arrêt n° 18MA02762 du 4 avril 2019, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté par Mme B, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit de nouveau statué sur sa requête.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2015 et 28 août 2020, Mme A B, représentée par Me Blais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de Gourdon a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un complexe agricole, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gourdon de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gourdon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision de refus du permis de construire est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une autorisation tacite est née du fait de la tardiveté de la décision de refus du permis de construire ;
— la décision portant refus de permis de construire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux caractéristiques de l’exploitation ;
— l’autorité communale n’était pas liée par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France s’agissant des dispositions de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige est compatible avec le site naturel inscrit du plateau de Caussols ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que c’est à tort que le service départemental d’incendie et de secours des Alpes-Maritimes retient que celui-ci serait situé en zone NCR du plan de prévention du risque d’incendie de forêt de la commune de Gourdon ;
— l’absence de poteau incendie à moins de 200 mètres du projet ne peut être opposé au projet en litige dès lors qu’aucune disposition règlementaire ne l’impose ;
— la décision portant refus de permis de construire est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016, 26 février 2020 et 12 novembre 2020, la commune de Gourdon, représentée par Me Orlandini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de M. Beyls, conseiller,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure public,
— et les observations de Me Orlandini, pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est la propriétaire d’un terrain situé 2045 route de Caussols à Gourdon, sur les parcelles cadastrées section A nos 0006, 0007, 0377 et 0380. Elle a déposé, le 8 juillet 2014, une demande de permis de construire en vue de la construction, sur ce terrain, de deux bâtiments d’un complexe agricole, correspondant à un bâtiment multifonctions destiné notamment au stockage des engins agricoles et du matériel et à une écurie pour abriter un élevage d’ânes. Par un arrêté du 5 novembre 2014, le maire de la commune de Gourdon a refusé de délivrer le permis sollicité par Mme B. Par un courrier du 22 décembre 2014, la pétitionnaire a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2014 et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux au motif tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions. Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 12 avril 2018 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit de nouveau statué sur la requête de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une décision de retrait d’un permis tacite :
2. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction () ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : " Le délai de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou règlementations que le code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 425-30 : » Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée à l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France « . Aux termes de l’article R. 423-42 : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification du délai : / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l’autorité compétente peut modifier le délai d’instruction de droit commun d’une demande de permis de construire, elle doit notifier cette modification au pétitionnaire dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier à la mairie. L’administration supporte la charge de la preuve de la régularité de cette notification.
4. En l’espèce, Mme B a déposé le 8 juillet 2014 sa demande de permis de construire portant sur deux bâtiments d’un complexe agricole, dont il n’est pas contesté que le dossier était complet. Ainsi, le délai d’instruction de droit commun, d’une durée de trois mois, expirait le 8 octobre 2014. Toutefois, le terrain d’assiette du projet étant situé dans un site inscrit, la consultation de l’architecte des Bâtiments de France était obligatoire, ce qui justifiait la majoration du délai d’instruction d’un mois en application des articles R. 423-24 et R. 425-30 du code de l’urbanisme. Cette modification du délai d’instruction a été notifiée par courrier le 4 août 2014 à Mme B, soit dans le délai d’un mois à compter du dépôt de son dossier de demande de permis de construire. Dès lors, le délai d’instruction de la demande expirait le 8 novembre 2014 de sorte que l’arrêté attaqué, qui a été notifié le 6 novembre 2014, s’analyse en un refus de permis de construire, et non en un retrait d’un permis tacite qui serait né le 8 octobre 2014 comme il est soutenu.
5. Par conséquent, le moyen tiré de la requalification du refus litigieux en acte de retrait et de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des motifs retenus par le maire de la commune :
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par Mme B, le maire de la commune de Gourdon s’est fondé sur trois motifs. En premier lieu, il a estimé que le dossier de demande ne permettait pas d’établir l’existence d’une exploitation agricole présentant un caractère professionnel sur les parcelles d’assiette du projet, classées en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune, laquelle n’admet que les constructions à usage agricole. En deuxième lieu, l’autorité compétente a considéré que le projet n’était pas compatible avec le site naturel dans lequel il s’inscrit. En troisième lieu, en faisant état de l’avis défavorable du service départemental d’incendie et de secours et de l’absence d’un poteau d’incendie normalisé à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable, le maire doit être regardé comme s’étant fondé sur l’atteinte à la sécurité publique.
7. Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date du refus litigieux : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (). ». Aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune : « 1. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : / La zone NC à l’exception du secteur NCa : / – les constructions à usage agricole / – les serres () ». Et l’article NC 2 de ce même règlement précise que : « Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NC 1 sont interdites. ».
8. Il résulte de ces dispositions que ne sont autorisées en zone agricole NC du plan d’occupation des sols de la commune, où se situe le terrain d’assiette du projet, que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
9. En l’espèce, pour établir la réalité et la consistance de son activité agricole, la requérante fait valoir qu’elle exploite 1 331,84 m² de terres cultivées sur lesquelles elle fait pousser des fruits et des légumes et qu’elle vend sa production sur place aux parapentistes qui atterrissent sur sa propriété ainsi qu’à « un petit réseau de clients fidèles ». Elle produit également des photographies de ses cultures et de ses récoltes ainsi que des factures de semences. Toutefois, son chiffre d’affaires annuel s’élève seulement à 420 euros en 2010, à 418 euros en 2011 et à 438 euros en 2012. Si elle fait valoir que le permis de construire sollicité lui permettrait de développer son exploitation et d’en vivre, elle ne verse aucun élément attestant de la viabilité à terme de son activité de maraichage. Il en va de même de son projet d’élevage d’ânes de randonnée. Ce faisant, si Mme B démontre l’existence d’une activité agricole, elle n’établit pas que celle-ci revêtait une consistance suffisante. Par suite, le maire de la commune n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la requérante.
10. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune. Par suite, il n’y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur les autres motifs de la décision en litige mentionnés au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :
11. Le détournement de pouvoir allégué par la requérante n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Gourdon a refusé de lui accorder un permis de construire et de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gourdon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gourdon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gourdon.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
N. Beyls
Le président,
Signé
O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 1901589
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