Annulation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch. b, 25 nov. 2021, n° 2001149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001149 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rennes
2ème chambre B
9 décembre 2021
n° 2001149
TEXTE INTÉGRAL
LIGUE FRANÇAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX
M. Thibault X Rapporteur
Le tribunal administratif de Rennes
M. Pierre Le Roux Rapporteur public
Audience du 25 novembre 2021
44-045-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2020 et 11 janvier 2021, la ligue française pour la protection des oiseaux, représentée par Me Dubreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé des mesures de destruction et d’effarouchement de Y de tours (Corvus Z) jusqu’au 30 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; étant agréée au sens des dispositions de l’article L. 142-1 du code de
l’environnement, elle a intérêt pour agir compte tenu de son objet et de ses statuts ; son président disposant d’un pouvoir de représentation, elle a capacité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement dès lors que les dégâts causés par les Y des tours aux exploitations agricoles ne sont pas établis, qu’il existe des solutions alternatives permettant de limiter les dégâts, et qu’il ne permet pas de maintenir cette espèce dans un état de conservation favorable dans leur site de répartition naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’objet social et le périmètre géographique de l’association requérante sont trop vastes et pas suffisamment précis pour lui conférer un intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 41 1-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Dubreuil, pour la ligue française pour la protection des oiseaux
Une note en délibéré, produite par Me Dubreuil pour la ligue française pour la protection des oiseaux, a été enregistrée le 29 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le Y des tours (Corvus Z), oiseau appartenant à la famille des corvidés, de
l’ordre des passériformes, figure parmi les espèces protégées depuis 1989 et est mentionné par
l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés. En raison des dégâts qu’il occasionne aux exploitations agricoles, la fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles des Côtes-d’Armor (FDSEA 22) a déposé auprès des services de la préfecture des Côtes-d’Armor une demande d’autorisation de procéder à la destruction de 12 000 Y des tours durant une période de 2 ans. Le 30 août 2019, le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis favorable. Par la présente requête, ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a, après consultation du public et sous conditions, autorisé des mesures de destruction et d’effarouchement de Y de tours jusqu’au 30 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article L. 142-1 du code de l’environnement dispose que : "(…) Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour
lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément".
3. Le préfet soutient que la LPO n’a aucun intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux aux motifs que son objet social et son périmètre géographique sont trop vastes et pas suffisamment précis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la LPO est une association agréée au sens des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’environnement et bénéficie ainsi
d’une présomption d’intérêt pour agir dès lors que le contentieux a un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires, et dès lors que la décision a des effets dommageables pour
l’environnement. En l’espèce, les statuts de la LPO mentionnent qu’elle a pour objet d’agir pour
l’oiseau et de lutter contre le déclin de la biodiversité en travaillant à obtenir une stricte application des lois et règlements. Par ailleurs, l’arrêté litigieux autorise la destruction et
l’effarouchement de 8 000 Y des tours, ce qui est de nature à porter atteinte à
l’environnement au sein du territoire pour laquelle l’association est agréée et qui est en lien direct avec ses activités statutaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : "Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou
l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (…)« . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : »Un décret en Conseil
d 'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :(…) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas
d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle : (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété (…)". Les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lequel transpose en droit interne l’article 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, permettent de déroger au système de protection stricte et aux interdictions résultant des articles 12, 13, 14 et 15 points a) et b) de cette directive et transposées en droit interne aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin,
à la justification de la dérogation par l’un des motifs qu’il fixe.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». Aux termes de
l’article L. 21 1-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement permettant l’octroi de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du même code, l’arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l’article 2 de la loi du 11 juillet 1979 et est ainsi soumis à l’obligation de motivation prévue par ces dispositions. Ces dérogations doivent être limitées, par une motivation précise et adéquate, à ce qui est strictement proportionné et nécessaire aux objectifs poursuivis. Il en résulte qu’un arrêté autorisant de telles dérogations doit comporter une motivation permettant de s’assurer que les trois conditions cumulatives des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont remplies.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour accorder la dérogation sollicitée par la
FDSEA 22 et autoriser la destruction et l’effarouchement de 8 000 Y des tours, le préfet
s’est borné à faire état de ce qu’ils "sont susceptibles de provoquer des dégâts à toutes les branches de l’activité agricole du département tout au long de l’année et qu’il est nécessaire
d’apporter une réponse proportionnée à la perte économique de ces activités". Ce faisant, il ne mentionne pas l’importance et l’étendu des dommages subis par les exploitations agricoles qui seraient de nature à justifier la dérogation sollicitée en application du b) du 4° de l’article L.4 1
1-2 du code de l’environnement. En outre, si le préfet a estimé dans son arrêté que la destruction de 8 000 Y des tours ne remettrait pas en cause le bon état de conservation de l’espèce dans le département, il s’est abstenu de préciser les éléments de fait sur lesquels repose cette appréciation en l’absence de tout recensement exhaustif des populations de Y des tours.
Enfin, il n’a pas examiné le critère relatif à l’absence de solutions alternatives satisfaisantes. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a heu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de la LPO au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article Ie': L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 2 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la ligue française pour la protection des oiseaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la ligue française pour la protection des oiseaux, à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Côtes-d’Armor et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Mouhnier, premier conseiller,
M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
Le rapporteur, Signé T. X
Le président Signé G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. AA
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