Rejet 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2020, n° 2000472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000472 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
Le juge des référés Ordonnance du 31 janvier 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. X Z, représenté par l’AARPI AA et Hmad avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre les mesures nécessaires à sa mise à l’abri immédiate dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de l’héberger dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale dès notification de l’ordonnance à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me AA, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de
l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de l’urgence :
- dialysé trois fois par semaine, il ne dispose pas d’un hébergement adapté ; il n’a pas de ressources personnelles ; il vit au-dessous du seuil de pauvreté ;
- l’absence d’hébergement le place dans une situation incompatible avec l’autonomie et la dignité qui doivent être assurées aux demandeurs d’asile.
N° 2000472 2
S’agissant de l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’atteinte à la liberté fondamentale qu’est l’exercice effectif du droit d’asile par le droit à un hébergement d’urgence et à bénéficier des conditions matérielles d’accueil est manifeste; il est sans hébergement, sans ressource et n’est pas en mesure d’avoir accès à des conditions dignes alors qu’il suit un traitement au centre hospitalier universitaire de Nice ; sa situation de vulnérabilité, en détresse psychique, sociale et médicale, n’a pas été prise en compte ; l’absence totale de solutions d’hébergement constitue une carence caractérisée de
l’administration au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
L’Office soutient que :
- il ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile le 6 janvier 2020; en tout état de cause, le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé, 1164 personnes seules étant placées dans la même situation ; le dispositif d’urgence de droit commun relève de la responsabilité du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant est débouté du droit d’asile ; le requérant a bénéficié d’une prise en charge hôtelière du 15 juin 2018 au 29 janvier 2020 ; il a été orienté vers l’accueil de jour et l’accueil de nuit ;
- les capacités d’hébergement d’urgence sont saturées dans le département des Alpes- Maritimes en dépit d’un renforcement du nombre de places d’accueil; les demandes continuent à fortement augmenter ; l’Etat met en œuvre tous les moyens nécessaires pour accroître les possibilités d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; la directive 2013/33CE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
N° 2000472 3
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2020 à 10 h 00:
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad, pour le requérant, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Elle fait valoir que l’état de santé de M. Z nécessite un hébergement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. M. Z demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de
l’immigration et de l’intégration de l’héberger dans le cadre du dispositif d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile et, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de l’héberger dans le cadre du dispositif d’hébergement de droit commun.
N° 2000472 4
5. Il résulte de l’instruction que M. Z a été débouté de sa demande d’asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2020 et ne peut plus, dès lors, prétendre au bénéfice du dispositif accordé aux demandeurs d’asile. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dirigées contre l’Office français de l’immigration et de
l’intégration ne peuvent qu’être rejetées.
6. Par ailleurs, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement (…) ».
7. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
8. Il résulte de l’instruction que M. Z a bénéficié d’un hébergement de droit commun, du 15 juin 2018 au 29 janvier 2020. Le requérant est suivi, au centre hospitalier universitaire de Nice, pour un diabète de type 1 compliqué d’une insuffisance rénale chronique terminale hémodyalisée, ce qui impose trois séances d’hémodialyse par semaine de manière chronique. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu’il a été proposé à M. Z, après la fin de l’hébergement hôtelier, un hébergement en accueil de jour et en accueil de nuit. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que le lourd suivi médical n’a pas été modifié et que le requérant ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil, la récente carence de l’Etat à indiquer au requérant un lieu
d’hébergement susceptible de l’accueillir porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressé à un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’indiquer à M. Z un lieu susceptible de l’accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige:
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au bénéfice de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2000472 ม
า5
ORDONNE:
Article 1er M. Z est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. Z un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. Z, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre des solidarités et de la santé et à Me AA.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 31 janvier 2020.
Le juge des référés,
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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