Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de 333,10 euros de prime d’activité.
Ils soutiennent que :
— ils ont déjà acquitté la somme de 1 241 euros au titre d’une dette ancienne de trois ans ;
— ils sont de bonne foi ; Mme B est en congé parental et ne perçoit désormais plus que 398,79 euros ; le quotient familial du foyer est de 804 euros depuis novembre 2021 et non de 1 241 euros.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mai 2021, la caisse d’allocations familiales du Loiret a informé Mme B et M. C d’un indu de prime d’activité de 1 231,41 euros au titre de la période d’août 2019 à avril 2021. Cet indu résulte de l’absence de déclaration de la vie commune entre les allocataires. Mme B et M. C ont sollicité la remise gracieuse du montant de 333,10 euros restant dû. Par la décision litigieuse du 7 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme B et M. C n’ont pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de leurs ressources et des charges, permettant au tribunal d’apprécier si leur situation financière, appréciée au jour du présent jugement, fait obstacle au paiement de la somme de 333,10 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que le foyer des requérants, dont le quotient familial est estimé à 804 euros en novembre 2021, soit dans une situation précaire au sens des dispositions précitées. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc E
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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