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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 16 juin 2020, n° 1800864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1800864 |
Sur les parties
| Parties : | fédération Société pour l' étude , la protection et l' aménagement de la nature dans le sud-ouest |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF as DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1800864
___________
Fédération SEPANSO Landes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Elise X
Rapporteur Le tribunal administratif de Pau ___________
Mme Valérie Réaut (2ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 2 juin 2020
Lecture du 16 juin 2020 ___________
36-03-04-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire en production de pièces, enregistrés le
10 avril 2018, le 29 mai 2018, le 18 juin 2018 et le 30 août 2018, la fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet des Landes a prorogé la validité du permis de construire délivré le 17 octobre 2013 à la société Volta château de Campet en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque dans la commune de Campet-et-Lamolère, ensemble la décision de cette même autorité du 16 février 2018 portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 18 décembre 2017 est entaché d’erreur de droit car il ne pouvait légalement proroger la validité du permis de construire initial compte tenu, d’une part que l’arrêté initial était devenu caduc le 17 octobre 2017 et que la demande de prorogation n’a pas été introduite deux mois avant l’expiration de la validité du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme, d’autre part que les conditions d’une troisième prorogation, tenant à l’absence de changement de circonstances de fait et de droit et à des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, ne sont pas remplies ;
- l’arrêté attaqué diffère de l’arrêté initial car il a pour objet la construction d’un local technique, tandis que l’arrêté initial a pour objet la construction de sept locaux techniques.
N° 1800864 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2018 et le 14 septembre 2018, la société par actions simplifiée Volta château de Campet conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public ;
- et les observations de M. Y, représentant la fédération SEPANSO Landes, et de
Mme Z AA, représentant la société Volta chateau de Campet.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 octobre 2013, le préfet des Landes a délivré à la société Volta château de Campet un permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol. Par arrêtés du 9 décembre 2015 et du 25 août 2016, cette même autorité a prorogé la validité de ce permis pour une durée d’une année. Par arrêté du 18 décembre 2017, le préfet des
Landes a à nouveau prorogé la validité de ce permis. Par une décision du 16 février 2018 cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par la fédération SEPANSO Landes contre cet arrêté du 18 décembre 2017. La fédération SEPANSO Landes demande l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2017 et de la décision du 16 février 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 décembre 2017 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au 5 janvier 2016 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…). ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire : « Par dérogation aux dispositions figurant aux premier (…) alinéas de
l’article R. 424-17 (…), le délai de validité des permis de construire, (…) intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la
N° 1800864 3
prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. […]. 424-23 du même code. ». Aux termes de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme, en vigueur jusqu’au
5 janvier 2016 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non- opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. (…) ». Aux termes de l’article R.424-21 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret du
5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme, applicable aux autorisations d’urbanisme en cours de validité au 6 janvier 2016 : « Le permis de construire, (…) peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. / Pour les ouvrages de production
d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, le cas échéant après prorogation de l’enquête publique en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-22 du même code : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. ». L’article R. 424-23 du même code rajoute : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Volta château de Campet a déposé le
3 août 2015 une demande de prorogation du permis de construire délivré le 17 octobre 2013 rappelé au point 1, dont elle était titulaire et dont la date de validité expirait le 17 octobre 2016, en application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 29 décembre 2014. L’arrêté du préfet des Landes du 9 décembre 2015 rappelé au même point, portant prorogation de ce permis pour une durée d’un an, en application des dispositions précitées de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2016, a donc pris effet à compter du 18 octobre 2016, en application de l’article R. 424-23 du même code. Si la société requérante a déposé le 8 juillet 2016 une nouvelle demande de prorogation du permis de construire, l’arrêté du préfet des Landes du 25 août 2016 portant prorogation de ce permis pour une durée d’un an a revêtu un caractère superfétatoire dès lors qu’à cette date, l’arrêté du
9 décembre 2015 n’avait pas encore produit des effets. Enfin, la nouvelle demande de prorogation du permis de construire a été présentée par la société requérante le 13 octobre 2017, soit dans le délai de deux mois précédant le 17 octobre 2017, date d’expiration du permis. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, c’est-à-dire le 18 décembre 2017, le permis de construire dont était titulaire la société Volta château de Campet était devenu caduc. Par suite, cet arrêté est entaché d’erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 février 2018 :
4. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte du vice dont est entaché l’arrêté du préfet des Landes du 18 décembre 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet des Landes du
18 décembre 2017 et la décision de cette même autorité du 16 février 2018 doivent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
N° 1800864 4
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer
à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 150 euros au titre des frais exposés par la fédération SEPANSO Landes et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Landes du 18 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Landes du 16 février 2018 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à la fédération SEPANSO Landes la somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération Société pour l’étude, la protection et
l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société par actions simplifiée Volta château de Campet.
Copie en sera adressée au préfet des Landes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Z Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Michaud, premier conseiller,
Mme X, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. SCHOR F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
N° 1800864 5
Le greffier,
Signé
D. AB
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé : A. AC
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1661 du 29 décembre 2014
- Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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