Rejet 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, sect. cont., 28 juil. 2020, n° 2002759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002759 |
Texte intégral
5 AAnexe 2
Tribunal Administratif de […]
la procédure réfère liberté
X Y: Adresse: Chez Forum Réfugiés […]1 Bld de la Madeleine
COSI – […] 06000 NICE Z.com
ЖАЛОБА ПРОТИВ ОФИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА
ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ.
Я прошу мне назначить переводчика русско-французского.
Я приехал во Францию и попросил убежище 9 декабря 2019.
Через месяц я подписал с ОФИИ соглашение, что он мне обеспечит условия содержания. В течение месяца я голодал и был оставлен без жилья. После 9 января 2020 я снова голодал до 4 марта 2020, так как деньги мне выплатили в первый раз в этот день. Жилья мне не предоставили ни 9 января 2020, ни до сих пор.
Вместо жилья мне как всем бездомным предлагают центр для ночлега Трашель. Но там я подвергаюсь дискриминации, угрозам и ограничениям в своих правах. Я не могу кушать нормально в этом центре, не могу спать, так как меня поселили в комнату со старым человеком, который требует ухода, а так как за ним никто не ухаживает, он распространяет вонь в комнате и там нечем дышать. Никто не хочет спать с ним в одной комнате и поэтому меня поселили к нему после того, как попросил мне дать место на
1-ом этаже вместо 4-го, так как мне тяжело подниматься по лестнице из -за болей в сердце. В этом центре я получаю угрозы выселения за любое недовольство персонала.
Например, несколько дней назад охранник требовал от меня выбросить консервы, которые я принес в столовую чтобы покушать в нормальных условиях, в помойку и если я этого не сделаю, то буду выселен немедленно. Сегодня я просил меня переселить обратно в комнату, из которой меня перевели принудительно B комнату с вонючим соседом. Мое место в прежней комнате не занято, HO вместо переселения сотрудник центра мне сказал, что если я буду что-то просить или жаловаться, то окажусь на улице.
Персонал центра действует так всегда, чтобы бездомные его боялись.
Я устал от унижений.
Я имею право на жилье для просителей убежища и я прошу мне это право обеспечить, так как те условия, в которые меня поместил ОФИИ, не обеспечивают мне достойное проживание.
Я хочу, чтобы ОФИИ мне снял жилье за дополнительную сумму, которую он мне выплачивает на жилье. Сам я этого сделать не могу, так как не знаю французского языка, не знаю как это делается. Форум рефюже отказывается помогать.
ПРОШУ обязать ОФИИ предложить мне жилье на частном рынке за счет дополнительной суммы, мне выплачиваемой к пособию, или иное жилье, предназначенное для просителей убежища.
Приложение:
1. Attestation d’un demandeur d’asile
AA X Y
AAnexe 3 6
[…], le 21/07/2020REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
[…]
CS 61039
06050 NICE Cedex 1
Téléphone : 06 09 58 05 30 2002759-8
Télécopie: 04 93 55 89 67 Monsieur BAX AC
[…] Greffe ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00 […]
Dossier n° 2002759-8
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur AC BAX c/
ACCUSÉ DE RÉCEPTION REQUÊTE ET DEMANDE DE RÉGULARISATION
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre requête et de vous informer qu’elle a été enregistrée le 20/07/2020, sous le numéro mentionné ci-dessus.
J’attire votre attention sur le fait que :
Vous devez régulariser votre requête par la production d’une traduction en français de cette requête par une personne assermentée.
En conséquence, je vous invite à régulariser votre requête dans le délai de
5 jours suivant la réception de cette lettre.
A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n’est pas conforme à la demande, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Je saisis cette occasion pour vous adresser les recommandations suivantes :
- afin de permettre le rattachement de vos courriers à votre dossier, veuillez mentionner le numéro d’enregistrement qui figure en tête de la présente lettre sur toutes les pièces ou correspondances relatives à cette affaire ;
- ne manquez pas, jusqu’à l’issue de la procédure, d’informer le greffe du tribunal administratif de vos éventuels changements d’adresse. Pour permettre de vous joindre plus facilement, en cas de nécessité, vous pouvez communiquer au greffe vos numéros de téléphone et de télécopie;
L’état de l’instruction de ce dossier peut être consulté avec le code d’accès confidentiel T06 – 2002759-67136 sur le site internet http://sagace.AD.fr.
Je vous informe également que, même après l’introduction d’un recours devant le juge administratif, vous pouvez vous entendre avec la partie adverse pour recourir à une médiation. Vous pouvez demander à la juridiction de l’organiser.
Pour les besoins de l’instruction, du suivi du dossier et de son jugement, certaines informations font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires sont, pour les affaires qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l’instruction, les personnes parties au procès, les membres et personnels de la juridiction administrative. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au président du tribunal administratif.
La procédure contentieuse sera suspendue tout le temps de la médiation. Si celle-ci échoue, la procédure contentieuse reprendra son cours, sans que puissent être invoqués devant le juge les échanges intervenus au cours de la médiation.
Vous trouverez plus d’information sur la médiation dans les litiges administratifs sur le site internet www.conseil-etat/demarches-services/les-fiches-pratiques-de-la-justice- administrative/la-mediation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
7 AAnexe 4
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2002759
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du […]
Le Tribunal administratif de […]
D
54-035-03
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
M. ACbek AF, de nationalité AG, a présenté une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, mentionnant qu’elle concerne un référé liberté.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code: < Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête présentée par M. AF est rédigée dans une langue étrangère. Une mise en demeure de régulariser sa requête, par la production dans le délai de cinq jours d’une traduction en français de cette requête, par un traducteur assermenté, lui a été adressée le 21 juillet 2020. M. AF n’ayant pas régularisé sa requête, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
N° 2002759 2
ORDONNE:
Article 1 : La requête de M. AF est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. ACbek AF
Fait à […], le […].
Le juge des référés,
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
8 AAnexe 5
REPUBLIQUE FRANCAISE […], le 28/07/2020
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
[…]
CS 61039
06050 NICE Cedex 1
Téléphone : 06 09 58 05 30 2002759-8
Télécopie: 04 93 55 89 67 Monsieur X ACbeck
[…] Greffe ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00 […]
France Dossier n° 2002759-8
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur ACbeck X c/
NOTIFICATION ORDONNANCE L. 522-3 REJET RÉFÉRÉ D’URGENCE
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint l’expédition de l’ordonnance en date du 28/07/2020 par laquelle, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté votre requête enregistrée le 20/07/2020 sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d’une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d’Etat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 Paris, ou www.telerecours.conseil-etat.fr pour les utilisateurs de Télérecours, dans un délai de 15 jours.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de
Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
AAnexe 6 9
Application 2
RE: changer de ville pour louer un logement Mr X ACbek AI 0603191563
Входящие
16 сеHT. 2020 r., 15:15 (7 NICE дней назад) кому: я
Bonjour
Nous accusons réception de votre courrier et vous informant que nous ne pouvons y donner
Une suite favorable.
En effet le Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’Asile
Mentionne que le demandeur d’asile est tenu de résider dans la région où il est
Domicilié, durant toute la durée de la procédure de l’examen de sa demande d’asile…
Cordialement
OFII de […]
De Plateforme […]:
Envoyé : jeudi 10 septembre 2020 15:05
À:
Objet : TR: changer de ville pour louer un logement Mr X ACbek AI 0603191563
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint le courrier de MR X ACbek, où il émet le souhait de changer de région et explicite ses raisons.
Monsieur reste en attente de votre réponse, il est joignable au 0602224652.
Cordialement
H.AJ
Forum réfugiés – Cosi
T +33 [0]4 97 25 46 30
F +33 [0]4 93 96 69 03
Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile
[…]
CS 91036
[…] cedex 1
www.forumrefugies.org
Dе : Азизбек бакиров [mailto:Z.com]
Envoyé lundi 7 septembre 2020 09:44
Application 2
À: Plateforme […] plateformenice@forumrefugies.org>; Другие вопросы пре екту pref- question-titre-etranger@alpes-maritimes.gouv.fr>
Objet changer de ville pour louer un logement
Здравствуйте
Я прошу рассмотреть мое заявление и направить мне ответ в короткий срок
Bonjour Je vous demande d’examiner ma demande et de me faire parvenir une réponse dans les plus brefs délais
M X A, 7/08/2020
Pour nous remonter une erreur de filtrage, veuillez vous rendre ici
Азизбек бакиров Z.com>cеHT. 2020 г., 00:50 (6 дней назад)
кOMY: OFII
Bonjour
La règle de la loi citée ne s’applique pas dans mon cas, puisque je vis dans la rue et que la loi parle de vivre dans un logement:. « tenu de résider dans la région »
Mon désir de changer de région est dû au manque de résidence dans ce département.Si le logement m’était fourni, l’OFII pourrait refuser de changer de résidence d’une région à l’autre.Je vous demande d’interpréter correctement la loi et de reconsidérer votre décision ou de me fournir un logement pour un demandeur d’asile dans cette région.
Cordialement
M. X A le 17/09/2020
1 10 0 AAnexe 7
Application 3
https://youtu.be/aKqRykyMnEo
C youtube.com/watch?v=aKqRykyMnEolist’PLVolgQ4tnrSUxTyKcYwMnpF6RodfLdnYp
- YouTube FFR Введите запрос
Les pluies vont bientôt commencer Controle public
☐
0:40 / 4:03
AF ACbek
youtube.com/watch?v=aKqRykyMnEo
→
YouTube FR Введите запрос
←
Controle public
*
1:47 / 4:03
AF ACbek
Application 3
youtube.com/watch?v=aKqRykyMnEo
Введите запрос== YouTube FR
18/09/2020
Controle public
[ 0:14 / 4:03
]
◎
AF ACbek
← C youtube.com/watch?v=aKqRykyMnEolist’PLVolgQ4tnrSUxTyKcYwMnpF6RodfLdnYp
- ►YouTube FR Введите запрос
22/09/2020
Controle je vis dehors dans une tente Dublic
-
[
-
☐
1:23 / 4:03
]
◉
AF ACbek
[…] AAnexe 8
Le 24 septembre 2020 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
[…]
[…]
Téléphone: 06 09 58 05 30
Télécopie: 04 93 55 89 67
Référé liberté
REQUERANT
M. AF ACbek
Adresse pour correspondance: Chez Forum Réfugiés
[…]1 Bld de la Madeleine COSI -[…]
06000 NICE Z.com
REPRESENTANT DES REQUERANTS
l’assosiation CONTRÔLE PUBLIC'>
l’association n° W062016541
Site officiel: https://controle-public.com/
Email: controle.public.fr.rus@gmail.com présenté par M. AK AL
DEFENDEUR :
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII […]
06000 206, route de Grenoble 06200 […] nice@ofii.fr)
OBJET: violation du droit fondamental du demandeur d’asile à des conditions de vie décentes
Requête.
I. LES FAITS :
M. AF ACbek est arrivé en France et a demandé l’asile le 9 décembre
2019. Un mois plus tard, il a signé un accord avec l’OFII pour qu’il le fournisse des conditions d’acceuil matérielles, ce qui comprend une allocation et un logement. (application 1)
1
L’allocation lui a été versée pour la première fois le 4 mars 2020. Aucun logement n’a été fourni. Il a donc été soumis à un traitement inhumain confirmé par la cour européenne des droits de l’homme le 02/07/2020 dans l’Arrêt dans
l’affaire «N. H. ET AUTRES C. FRANCE», puisque pendant cette période, il a été laissé par l’état sans moyens de subsistance et sans abri être dépendant de l’état.
Après le 4 mars 2020, il n’avait pas la possibilité de louer un logement pour le montant versé à cet effet de 220 euros/mois, à la fois en raison du montant insuffisant pour louer un appartement et en raison de l’absence de garantie nécessaire pour le propriétaire en raison de son statut de demandeur d’asile. En outre, il ne connaît pas le français et les questions d’organisation pour son logement sont confiées à l’OFII.
Étant donné que tous les organismes régionaux chargés des demandeurs d’asile, y compris le tribunal administratif de […], ont mis en place des pratiques discriminatoires (sur la base de l’état matrimonial, de l’âge, du sexe, de santé) laissant les demandeurs d’asile sans logement, il a alors demandé à l’O FII de le réorienter vers d’autres départements où il n’y a pas de tensions sur la question du logement (application 2).
Cependant, le 16 septembre 2020, l’OFII lui a refusé de le faire en invoquant la règle de la loi qui s’applique aux demandeurs d’asile bénéficiant d’un logement.
Bonjour
Nous accusons réception de votre courrier et vous informant que nous ne pouvons y donner
Une suite favorable.
En effet le Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’Asile
Mentionne que le demandeur d’asile est tenu de résider dans la région où il est
Domicilié, durant toute la durée de la procédure de l’examen de sa demande d’asile…
Cordialement
OFII de […]
Le requérant a envoyé ses objections à une telle interprétation de la loi :
Азизбек бакиров Z.com>cеHT. 2020 r., 00:50 (6) дней назад)
кOMY: OFII
Bonjour
La règle de la loi citée ne s’applique pas dans mon cas, puisque je vis dans la rue et que la loi parle de vivre dans un logement:. « tenu de résider dans la région »
2
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Mon désir de changer de région est dû au manque de résidence dans ce département. Si le logement m’était fourni, l’OFII pourrait refuser de changer de résidence d’une région à l’autre. Je vous demande d’interpréter correctement la loi et de reconsidérer votre décision ou de me fournir un logement pour un demandeur d’asile dans cette région.
Cordialement
M. X A le 17/09/2020
L’OFII n’a pas donné de réponse, c’est-à-dire qu’il a continué à violer les droits fondamentaux du demandeur d’asile.
Ainsi, la loi et son application correcte ne peuvent pas conduire à des résultats absurdes, car la réglementation légale a pour but de protéger et de garantir les droits et l’ordre public (application 3).
Laisser sans logement des demandeurs d’asile constitue un crime aux termes des articles suivants
Article 225-14 du CP
Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou
d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Article 225-15-1du CP
Pour l’application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Le refus de l’OFII de fournir un logement au demandeur d’asile et le refus de changer de département, où il n’y a pas une telle tension avec le logement, conduit à des résultats absurdes, car en conséquence, il a vécu dans la rue et il a été invité à rester vivre dans la rue jusqu’à la fin de la procédure.
II. SUR LA VIOLATION DES DROITS
Selon l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES C. FRANCE» du 02/07/2020 (Requête no 28820/13 et 2 autres) les autorités françaises violent l’article 3 de la Convention européenne des droits de
3
l’homme, laissant les demandeurs d’asile sans logement et sans moyens de subsistance.
Citation de l’Arrêt :
1. Le législateur français a prévu que dès la présentation d’une demande d’asile, l’OFII procède, après un entretien personnel avec le demandeur, à une évaluation de sa vulnérabilité pour déterminer ses besoins particuliers en matière d’accueil (article L. 744-6 du
CESEDA). Les informations recueillies dans ce cadre sont transmises
à l’OFPRA.
2. Dans son arrêt Cimade et Gisti c. Ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration (C-179/[…]) du 27 septembre 2012, la CJUE a notamment dit ceci aux points 39 et 56:
< (…) En ce qui concerne la période pendant laquelle les conditions matérielles d’accueil, comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation journalière, doivent être accordées aux demandeurs, l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/9 prévoit que cette période débute lorsque les demandeurs d’asile introduisent leur demande d’asile.
(…) D’ailleurs, l’économie générale et la finalité de la directive 2003/9 ainsi que le respect des droits fondamentaux, notamment les exigences de l’article 1er de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne] selon lequel la dignité humaine doit être respectée et protégée, s’opposent (…) à ce qu’un demandeur d’asile soit privé, fût ce pendant une période temporaire, après l’introduction d’une demande d’asile et avant qu’il ne soit effectivement transféré dans l’État membre responsable, de la protection des normes minimales établies par cette directive >>
99. Dans l’affaire AM et autres (C-79/13, arrêt du 27 février 2014), la CJUE, se basant sur le texte de la « directive Accueil » ainsi que sur sa finalité et en soulignant l’importance du respect des droits fondamentaux, en particulier le respect de la dignité humaine, a rappelé qu’un demandeur d’asile ne pouvait pas être privé, même pendant une période temporaire, de la protection des normes minimales établies par la directive (§ 35). En ce qui concerne le niveau des conditions matérielles d’accueil, la CJUE a spécifié que l’aide financière devait être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé, ainsi que, pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile (§ 40). La CJUE a précisé qu’il en résultait que, lorsqu’un État membre fournissait ces conditions aux demandeurs sous forme d’allocations financières, elles
4
13
devaient être suffisantes pour leur permettre de disposer d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location (§ 42), sans pour autant que la directive accorde aux demandeurs d’asile le choix d’un logement à leur convenance personnelle (§ 43).
(…) Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine (voir, en ce sens, Cour EDH, 21 janvier 20[…], M. S.S. c. Belgique et Grèce, §§ 252 à 263).
3. Le Défenseur des droits constate qu’en France, le dispositif
d’accueil des demandeurs d’asile ne leur garantit pas un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil. (…)
4. (…) Or, selon le Défenseur des droits, cette jurisprudence constante ne permet, ni de mettre fin à la situation de grande précarité des demandeurs d’asile, ni de leur garantir un accès effectif aux conditions matérielles d’accueil, lorsqu’ils se trouvent dans des régions où le nombre de demandes d’asile est important.
5. Un traitement peut être qualifié de « dégradant »> au sens de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité, voire la diminue, ou s’il suscite chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 220, AN et autres, précité, § 159 et AO et AP c. Russie, [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § […]5, 17 juillet 2014).
6. La Cour estime nécessaire de rappeler que l’article 3 ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (Chapman c. Royaume-Uni [GC], n° 27238/95, § 99, CEDH
2001-I). Il ne saurait non plus être tiré de l’article 3 un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (Müslim c. Turquie, n° 53566/99, § 85, 26 avril 2005).
5
7. La Cour a cependant considéré, dans une affaire concernant un autre État membre de l’Union européenne, que la question à trancher s’agissant de demandeurs d’asile se plaignant de leur situation de dénuement total ne se posait pas en ces termes. Ainsi qu’il ressort du cadre juridique décrit ci-dessus, l’obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demandeurs d’asile démunis fait à ce jour partie du droit positif et pèse sur les autorités de l’État défendeur concerné en vertu des termes mêmes de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union européenne, à savoir la «< directive Accueil » (voir paragraphe 95 ci-dessus) (M. S.S. c. Belgique et Grèce, précité, § 250).
8. Elle rappelle qu’elle n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l’État soit engagée sous l’angle de l’article 3 par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (AR c. Russie (déc.), n° 45603/05, 18 juin 2009).
III. SUR LA CONDITION D’URGANCE
Le droit d’asile est un droit constitutionnellement garantis, qui a caractère d’un droit fondamental.
Il ressort de l’article 13, paragraphe 1, de la Directive européenne 2003/9/ce du 27 janvier 2003 que l’OFII n’a pas fourni d’allocation lorsque le demandeur a introduisé une demandes d’asile. C’est pourquoi il a plongé dans une situation de vulnérabilité, il est soumis à un traitement humiliant.
En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le demandeur
d’asile est privé des moyens de subsistance alors même qu’il est sollicité une protection internationale et qu’il se trouve dans un état de détresse sociale, surtout quand il est soumis à un traitement inhumain.
«L’importance particulière de cette disposition oblige les États à mettre en place, au-delà de la simple compensation, un mécanisme efficace pour arrêter rapidement de tout le traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En l’absence d’un tel mécanisme, la perspective d’une
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éventuelle indemnisation pourrait légitimer les souffrances incompatibles avec cet article et affaiblir sérieusement l’obligation des États d’aligner leurs normes sur les exigences de la Convention (…)>> ($28 de l’Arrêt du 25 février 2016 dans l’affaire Adiele et autres C. Grèce, § 57 de l’Ordonnance du 18 janvier 2018 » cureas et autres C. Grèce.)»
l’état n’a pas le droit de négliger les droits et libertés individuels et de les contourner en toute impunité ( … ) » (par.[…]7 de l’Arrêt de la CEDH du 10 décembre 12 dans l’affaire «AAanyev et autres C. Russie»).
«… Il incombe aux autorités nationales de rétablir tout droit violé garanti par la Convention. À cet égard, la question de savoir si le requérant est victime d’une violation peut être soulevée à tous les stades de la procédure conformément à la Convention ( … ) » (par. 98 de l’Arrêt de la CEDH du 10 juin 2010 dans l’affaire «Sherstobitov c. Russie»>).
IV. PAR CES MOTIFS
Vu
le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-
la Convention relative au statut des réfugiés la Convention européenne des droits de l’homme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. le Code de justice administrative la Directive européenne 2003/9/ce du 27 janvier 2003 le Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
-
la Directive (UE) n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 l’Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire «N. H. ET AUTRES c. FRANCE» du 02/07/2020 (Requête no 28820/13 et 2 autres)
Requérant demande de
1. RECONNAÎTRE l’Association «Contrôle public» comme son conseiller.
2. DESIGNER un traducteur français-russe pour traduire à l’audience et après tous les documents, ainsi que, si nécessaire, en cassation
3. ENJOINDRE à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le fournir un hébérgement déstiné pour d’un demandeur d’asile soit le réorienter vers un autre département où la question du logement est moins tendue (les
7
prix des logements locatifs sont plus bas, il y a des logements libres) dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Application:
1. Attestation d’un demandeur d’asile.
2. Correspondance avec l’OFII.
3. Vidéo sur vivre dans la rue.
M. X Y Ame
8
15 AAnexe 9
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N 2003819
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. ACbek BAX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Christophe Tukov Juge des référés
Le président de la 1ère chambre Ordonnance du 25 septembre 2020 Juge des référés
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. ACbek AT, se disant
< représenté par l’association Contrôle Public », demande au juge des référés:
1°) de reconnaître l’association Contrôle Public comme son conseiller ;
2°) de désigner un traducteur français-russe comme interprète à l’audience ainsi que pour tous les documents et le cas échéant pour un pourvoi en cassation;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir un hébergement stable pour demandeur d’asile, dans le département des Alpes- Maritimes ou en dehors, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- l’urgence est constituée car l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas fourni de logement stable et ce depuis sa demande d’asile présentée le 9 décembre 2019, comme le prévoient les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est également porté atteinte à une liberté fondamentale constituée par son droit à l’asile.
- il sollicite un hébergement y compris en dehors du département des Alpes- Maritimes, sans que puisse lui être opposée l’obligation de résider dans ce département, étant sans abri.
Vu les autres pièces du dossier;
N° 2003819 2
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. M. ACbek AT, ressortissant AU né le […], a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 janvier 2020. Il est titulaire de l’attestation correspondante valable en dernier lieu du 19 juin 2020 au 18 avril 2021. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui fournir un hébergement stable pour demandeur d’asile, dans le département des Alpes-Maritimes ou en dehors, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code: « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En vertu des dispositions des articles L. […]. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les personnes ayant enregistré leur demande d’asile et s’étant vu remettre l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du même code sont susceptibles de bénéficier du dispositif national d’accueil proposé à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, notamment, des prestations d’hébergement, d’information, d’accompagnement social et administratif ainsi que, sous réserve d’en remplir les conditions, l’allocation pour demandeur d’asile.
16
N° 2003819 3
4. Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d’asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S’agissant des conditions matérielles d’accueil prévues en faveur des demandeurs d’asile, le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte au droit d’asile
s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente.
5. D’une part, l’indemnisation des interprètes est régie par les dispositions combinées des articles R. 776-23 du code de justice administrative et R. 122 du code de procédure pénale et relève d’un pouvoir propre du président du tribunal; par suite, les conclusions tendant à la désignation d’un interprète sont manifestement irrecevables; d’autre part, si le requérant demande à être représenté lors de l’audience par l’association Contrôle Public, les statuts de cette association ne sont pas versés aux débats et son représentant légal apparent, M. AV AK, n’exerce pas la profession d’avocat, alors que le présent litige soumis au juge des référés du tribunal, n’entre dans aucune des exceptions à l’obligation de recourir à un avocat devant la juridiction administrative qui sont précisées à l’article R. 431-3 du code de justice administrative.
6. Il s’ensuit qu’en l’absence d’interprète et de représentant légalement autorisé, ce qui rend impossible la tenue utile d’une audience, la requête de M. AT, qui n’allègue pas parler le français, doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er La requête de M. AT est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. AC AT.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
4 N° 2003819
Fait à […], le 25 septembre 2020.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
AAnexe 10 17
REPUBLIQUE FRANCAISE […], le 25/09/2020
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
[…]
CS 61039
06050 NICE Cedex 1
Téléphone : 06 09 58 05 30 2003819-8
Télécopie: 04 93 55 89 67 Monsieur BAX AC
Chez Forum Réfugiés COSI […] Greffe ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h00 […]1 bld de la Madeleine
[…] Dossier n° 2003819-8 France (à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur AC BAX c/ OFFICE FRANCAIS
DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION
NOTIFICATION ORDONNANCE L. 522-3 REJET RÉFÉRÉ D’URGENCE
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint l’expédition de l’ordonnance en date du
25/09/2020 par laquelle, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté votre requête enregistrée le 24/09/2020 sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d’une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d’Etat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 Paris, ou www.telerecours.conseil-etat.fr pour les utilisateurs de Télérecours, dans un délai de 15 jours.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
- être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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