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Rejet 16 mai 2022
Non-lieu à statuer 7 février 2023
Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 févr. 2023, n° 1705753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1705753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mai 2022, N° 21MA04242 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, Me Funel en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Paradis, représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire ;
2°) de condamner la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 1 941 409 euros majorée des intérêts de retard, sauf à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable : une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est née le 26 avril 2013 ;
— il est recherché à titre principal la responsabilité contractuelle pour faute de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var : la SARL Paradis avait pleinement droit à la délivrance d’un droit de jouissance à titre privatif d’un local commercial en raison de sa qualité d’actionnaire de catégorie C de la société concessionnaire ; plusieurs faits fautifs peuvent être reprochés à la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ; elle a conclu un bail parce qu’elle a été induite en erreur par la société concessionnaire, à défaut d’être prévenue de l’impossibilité de conclure un bail commercial ;
— si le tribunal écartait la mise en cause de la responsabilité contractuelle, la responsabilité quasi-délictuelle de la société concessionnaire serait alors retenue ; la conclusion d’un bail commercial sur le domaine public est strictement interdite ; la société gestionnaire du domaine public commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle en lui laissant croire qu’elle peut signer un bail commercial ; en l’absence de faute commise par le cocontractant privé la société concessionnaire du port engage sa responsabilité quasi délictuelle, ce qui est susceptible d’entraîner une indemnisation au titre de la réparation du préjudice subi ;
— la SARL Paradis réclame à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var la somme de 1 921 409 euros sauf à parfaire qui se décompose de la façon suivante :
Sur le manque à gagner : le 28 juin 2004, le montant du loyer trimestriel des locaux occupés par la société Le Moorea s’élevait à la somme de 15.880 euros nets ; depuis juillet 2004, la SARL Paradis était en droit d’escompter la somme de 359.947 euros ;
Sur la perte de bénéfices : à compter du mois de mars 2010, elle a indiqué à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var qu’elle entendait se substituer à la SARL Le Moorea pour reprendre l’exploitation des cellules ; malgré cette demande, la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a donné expressément son accord à l’occupation des cellules commerciales par la SARL Le Moorea ; ainsi la SARL Le Paradis se voit privée de toute rémunération ; au regard du bénéfice annuel moyen de la SARL Le Moorea courant des années 2010 à 2014, la SARL Paradis aurait pu escompter au moins 72 750 euros de bénéfice par an soit en 45 mois jusqu’en décembre 2014, date de sa mise en liquidation judiciaire la somme de 272.813 euros sauf à parfaire ;
Sur l’indemnisation de l’annulation du bail commercial : la SARL Paradis a été condamnée à régler à la SARL Le Moorea la somme de 1 288 649 euros en raison de la nullité du bail commercial conclu sur les cellules n°s 50 à 55 ; cette somme sera mise à la charge de la société concessionnaire pour avoir fait croire à la SARL Paradis à la possibilité de conclure un bail commercial sur le domaine public ;
— Sur le préjudice moral : elle est en droit de réclamer la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ; elle a dû subir les atermoiements et les affres d’un procès avec la société Le Moorea ; sa mise en liquidation judiciaire est également directement liée à cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de Me Funel, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Paradis, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— le tribunal ne peut que se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire à la Cour administrative d’appel de Marseille ;
— la requête est irrecevable : la requête a été déposée tardivement et, en tout état de cause, au-delà d’un délai raisonnable ;
— sa responsabilité contractuelle tirée du refus de délivrance du contrat d’amodiation et des clauses statutaires et sa responsabilité quasi délictuelle ne peuvent pas être engagées.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, Me Funel en sa qualité de liquidateur de la SARL Paradis, représentée par Me Paloux, conclut au mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et demande, à titre principal, au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat dans l’instance n° 437864.
Vu :
— l’ordonnance du 9 juin 2021 portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 9 juillet 2021 ;
— les courriers du conseil de Me Funel en sa qualité de liquidateur de la SARL Paradis ; des 31 janvier 2020 et 14 décembre 2021 ;
— la décision n° 437864 du Conseil d’Etat du 22 octobre 2021 ;
— l’arrêt n° 21MA04242 de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 mai 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un jugement n° 1300873 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Paradis tendant à saisir le Tribunal des conflits d’une question préjudicielle et à condamner la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui payer la somme de 1 941 409 euros majorée des intérêts de retard, sauf à parfaire. Me Funel, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paradis, a frappé d’appel ce jugement qui avait déclaré irrecevable sa requête au motif d’un défaut de liaison du contentieux d’une part et a introduit, le 29 décembre 2017, une nouvelle requête demandant au tribunal de condamner la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui verser la somme de 1 941 409 euros majorée des intérêts de retard, sauf à parfaire. Par un arrêt n° 17MA02160 du 22 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017, a jugé que la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var avait commis une faute quasi-délictuelle en laissant croire à la société Paradis qu’elle bénéficiait d’un droit de jouissance sur ces cellules commerciales, ainsi que de la possibilité de désigner une personne de son choix pour bénéficier de ce droit. Elle a également jugé que la société Paradis avait commis une faute de nature à exonérer la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var de la moitié de sa responsabilité en concluant un bail commercial avec la société Le Moorea sans en avoir informé au préalable la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Par une décision n° 437864 du 9 novembre 2020, le Conseil d’Etat n’a admis que les conclusions du pourvoi de Me Funel relatives à la réparation du préjudice résultant pour la société Paradis de sa condamnation à verser à la société Le Moorea une indemnité de 1 288 649 euros pour lui avoir consenti un bail commercial. Par une décision n° 437864 du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 novembre 2019 en tant qu’il statue sur les conclusions de la société Paradis tendant à la réparation du préjudice résultant de sa condamnation à verser à la société Le Moorea une indemnité de 1 288 649 euros, et renvoyé l’affaire devant la cour dans cette mesure. Et par un arrêt n° 21MA04242 du 16 mai 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les conclusions de Me Funel relatives au préjudice résultant de la condamnation au profit de la société Le Moorea.
3. Suite au rejet de sa requête motivée pour défaut de liaison du contentieux par le jugement du 28 mars 2017 précité, Me Funel, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paradis, a introduit la présente requête, enregistrée sous le n° 1705753, reprenant les mêmes conclusions indemnitaires, à savoir la condamnation de la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui payer la somme de 1 941 409 euros majorée des intérêts de retard, sauf à parfaire. Il est constant qu’à la suite de l’annulation du jugement du 28 mars 2017, la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 22 novembre 2019, puis par un second arrêt du 16 mai 2022 rendu à la suite du renvoi de l’affaire par la décision du Conseil d’Etat du 22 octobre 2021, a statué sur les conclusions indemnitaires présentées pour la société Paradis. Par suite, la cour s’est prononcée sur les conclusions de la requête n° 1705753 qui ne présente aucune autre question à juger hormis les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par suite, les conclusions indemnitaires sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et il convient de laisser les frais de l’instance à la charge des parties qui les ont exposés.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Me Funel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Paradis.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean-Patrick Funel, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Paradis, et à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.
Fait à Nice, le 7 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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