Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2025, n° 2506755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2406752, M. et Madame D ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence des requérants et Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Me Le Mière, représentant M. et Madame de L Chapelle, a présenté une note en délibéré le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 octobre 2024, M. et Madame D ont déposé une demande d’aménagement des épreuves terminales du baccalauréat pour leur fille C, élève en classe de terminale au Collège Sévigné à Paris (75006). Ils sollicitaient l’octroi d’un tiers-temps pour l’ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques, ainsi que pour la préparation des épreuves orales. Ils n’ont reçu aucune réponse du directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de rejet, ils ont renouvelé leur demande le 30 avril 2025 par une lettre de leur conseil. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, ils ont demandé l’annulation de cette décision implicite et ont sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2024, le directeur du Service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a accordé à la jeune C D une majoration d’un tiers de temps pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général, conformément aux demandes de ses parents, lesquels se sont désistés de leur requête en référé-suspension présentée le 19 juin 2024 devant le présent tribunal en contestation de la décision de refus qui leur avait été initialement opposée. Dans la mesure où cet aménagement doit être entendu comme ayant été accordé pour l’ensemble des épreuves du baccalauréat et non pas uniquement pour les épreuves anticipées, la demande présentée le 15 mai 2025 devant le présent tribunal et tendant à l’annulation de la décision que les requérants s’estiment s’être vu opposer à leur demande du 9 octobre 2024, en tant qu’elle concerne l’octroi d’un tiers de temps supplémentaire pour la préparation des épreuves orales, est sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de cette décision.
4. D’autre part si, dans leur demande initiale du 9 octobre 2024, les requérants avaient sollicité également l’octroi d’un tiers de temps supplémentaire pour les épreuves écrites, les épreuves orales et les épreuves pratiques, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction et compte tenu du faible délai laissé au juge des référés, saisi le 15 mai 2025, pour statuer sur leur demande, alors que la décision attaquée daterait selon les requérants de décembre 2024 et que les premières épreuves seraient prévues le 22 mai 2025, que ces aménagements soient requis par la nature du handicap allégué de la jeune C D. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée en tant qu’elle aurait rejeté ces aménagements supplémentaires ne pourront donc qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Madame D en tant qu’ils sollicitent une majoration d’un tiers de temps pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat général au profit de la jeune C D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Madame D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Madame de la Capelle et au Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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