Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2433588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 26 décembre 2024, Mme B A, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un interprète en langue anglaise lors de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA et n’a pas été informé de la possibilité de solliciter un interprète dans sa langue maternelle ;
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFRA ne lui ont pas permis de développer son récit et l’agent de l’OFPRA a outrepassé sa compétence ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision fixant le pays de destination viole les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces enregistrées le 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire enregistré le 27 décembre 2024. Il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Nikolic,
— Les observations orales de Me Nunes, avocat de Mme A assistée de Mme C, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que la requérante a quitté son pays afin de fuir un réseau de proxénètes et qu’elle remplit les conditions pour obtenir la protection subsidiaire,
— Et les observations orales de Me Ill, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité nigériane, né le 15 août 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance que le ministre de l’intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre l’agent de l’OFPRA par télécopie et le demandeur d’asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile doit être écarté.
3. Si la requérante soutient que l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA a été réalisé sans le concours d’un interprète, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du 17 décembre 2024 de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée par l’intéressée que son entretien s’est déroulé en pidgin anglais, langue qu’elle a déclaré comprendre. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficiée, ni été mise à même de bénéficier, d’un interprète dans sa langue maternelle.
4. La requérante soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permis d’être aussi convaincante que si cet entretien s’était déroulé selon la procédure normale, en raison notamment du caractère directif de l’interrogatoire et des erreurs d’interprétariat qui sont possibles et faute d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si elle était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. A cet égard, il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme étant infondé.
5. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
6. La requérante soutient que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, et se serait livré à un examen au fond de sa demande aux fins de procéder à une véritable détermination du statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour. Il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien et de l’avis émis par le représentant de l’Office que ce dernier soit allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, s’est également borné à relever le caractère manifestement infondé de ladite demande. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la requérante telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que Mme A a déclaré avoir fui son pays afin d’échapper à un mariage forcé et à une excision. Cependant, elle n’a pas été en mesure d’apporter des précisions sur les circonstances dans lesquelles ce mariage aurait été planifié par ses parents ni sur l’identité du futur époux. Elle n’a pas davantage apporté de précisions sur la personne devant procéder à son excision. En outre, elle n’a apporté que des explications générales sur les modalités de sa fuite, ses propos étaient dénués de précisions sur la femme lui ayant proposé de se rendre en Europe gratuitement. Cependant, à la barre, son conseil a contredit les déclarations de la requérante en soutenant que celle-ci avait fui son pays afin d’échapper à la prostitution. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de la requérante au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à la requérante l’entrée en France au titre de l’asile. La décision contestée n’est ni entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Si la requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a eu connaissance du compte rendu de l’entretien mené par l’officier de protection de l’OFPRA, se serait abstenue de prendre en compte la vulnérabilité dont aurait fait preuve l’intéressée avant de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
10. Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ».
11. La décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible. Il ressort du procès-verbal d’audition précité que la requérante a fait état de ses craintes en raison de sa soustraction à un mariage forcé. Cependant, elle n’apporte aucun élément précis sur les modalités d’organisation de « ce mariage » ni sur l’identité l’époux choisi par sa famille. En outre ses allégations concernant l’excision dont elle pourrait être victime sont générales et peu précises. Par suite, en considérant que la demande d’asile de la requérante était manifestement infondée et en décidant qu’elle serait réacheminée vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Nikolic
La greffière,
N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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