Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2510412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme C A B, représentée par
Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fournir un nouvel identifiant et mot de passe afin de lui permette un accès personnel à son compte « démarches-simplifiées » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 3 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant haïtienne née le 11 juillet 2004, déclare avoir déposé au mois de mars 2024 sur le site « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour au moyen de l’adresse mail d’un tiers. En l’absence d’un identifiant et un mot de passe lui permettant un accès personnel à son compte « démarches-simplifiées », elle demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fournir un identifiant et un mot de passe afin de lui permettre un accès personnel à son compte « démarches-simplifiées » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à se voir délivrer un identifiant et un mot de passe afin de lui permette un accès personnel à son compte « démarches simplifiées », Mme A B se borne à déclarer, sans l’établir par aucune pièce produite, qu’elle aurait déposé au mois de mars 2024 sur le site « démarches simplifiées » une demande de titre de séjour au moyen de l’adresse mail d’un tiers et qu’elle ne serait pas en mesure de se connecter à ce site au moyen de son identifiant et de son mot de passe. Elle n’établit pas davantage qu’elle ne pourrait initier sur ce même site une nouvelle demande avec sa propre adresse électronique. Enfin, par mail du
27 janvier 2025, les services de la préfecture lui ont indiqué les procédures à suivre en vue de retrouver sa démarche ou de se faire accompagner par un agent, sans, au demeurant, que la requérante allègue avoir suivi en vain ces indications. Dans ces conditions, Mme A B n’établit pas que les circonstances de l’espèce permettraient de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510412
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