Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2603092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Rif Land |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, la société Rif Land, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a décidé de l’arrêt de son activité pour une durée de deux mois à compter de la notification de la décision, intervenue le 2 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de prendre les mesures propres à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : la fermeture de l’établissement pendant une durée de deux mois va entraîner une cessation de paiement et sa liquidation judiciaire ; son expert-comptable a attesté que l’interruption de l’activité pendant une durée deux mois serait de nature à entrainer des difficultés financières particulièrement lourdes et graves à brève échéance ; elle devra assumer des charges fixes importantes, sans pouvoir générer de chiffre d’affaires ; la décision aura des conséquences sur ses salariés et sur son gérant qui a signé le bail commercial en son nom propre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la décision est manifestement illégale : elle est entachée d’une erreur de droit, de fait, d’appréciation au regard des articles L. 8272-2 et R. 8278-8 du code du travail, et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
La société Rif Land, qui exploite un salon de coiffure afro à Ferney-Voltaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a décidé de l’arrêt de son activité pour une durée de deux mois à compter de la notification de la décision, intervenue le 2 mars 2026.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante se prévaut d’une attestation du 6 mars 2026 d’un expert-comptable, faisant état de ce que la fermeture pour deux mois décidée par le préfet de l’Ain entrainera l’absence de chiffre d’affaires pendant cette période, alors que la société supporte des charges fixes mensuelles importantes, et que « cette situation serait susceptible de mettre la société dans une situation financière très difficile, pouvant conduire à des difficultés de trésorerie importantes et à un risque de cessation de paiement. ». Toutefois, cette attestation est conditionnelle et peu circonstanciée, et la société n’a pas produit d’états financiers ou comptables permettant d’apprécier concrètement sa situation. Ainsi, en l’absence de toute pièce quant à l’état de la trésorerie actuelle qui ne permettrait pas de couvrir les charges fixes, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée compromet irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance et qu’il existe dès lors une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rif Land doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Rif Land est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rif Land.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique agricole commune ·
- Agriculteur ·
- Corse ·
- Règlement ·
- Aide ·
- Paiement direct ·
- Activité agricole ·
- Activité ·
- Culture ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Application ·
- Statuer ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Création ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Propriété privée ·
- Nuisances sonores ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Logement ·
- Situation financière ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mot de passe ·
- Identifiants ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Installation de chauffage ·
- Région ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause ·
- Contrôle ·
- Chaudière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Écologie ·
- Développement durable ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Examen ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.