Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2005450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2020 et 19 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me de Vita demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de la décharger de l’obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant dues pour un montant de 38 865,97 euros mises à sa charge avec son ancien partenaire civil de solidarité au titre de l’année 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de paiement solidaire de ces impositions supplémentaires ;
3°) de prononcer la restitution de la somme de 2 423,46 euros saisie en application d’un avis à tiers détenteur notifié le 15 septembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne saurait être responsable de l’acte anormal de gestion commis par son partenaire dans le cadre de sa société ;
— elle a toujours déclaré et payé ses impôts ;
— la dissolution du pacte civil de solidarité a été prononcé le 8 décembre 2017 ;
— il existe une disproportion manifeste entre la dette fiscale restant à sa charge et sa situation patrimoniale et financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, alors partenaires civils de solidarité, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre de l’année 2009. Ils se sont séparés au cours de l’année 2012 et leur pacte civil de solidarité a été dissout le 8 décembre 2017. Par une demande en date du 12 mars 2019, Mme A a formé une demande de décharge de responsabilité solidaire de ces impositions à hauteur du solde impayé de 38 865,97 euros. Le service a rejeté sa demande le 2 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée, d’un montant de 38 865,97 euros.
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : " I. – () les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; () II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : () / b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ; / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. () ". Une demande de décharge légale de responsabilité solidaire fondée sur les dispositions précitées du II de l’article 1691 bis du code général des impôts qui constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions, ne se rattache ni au contentieux de l’assiette ni à celui du recouvrement et n’est plus assimilable à une demande gracieuse. Il appartient au juge administratif statuant sur une décision par laquelle l’administration rejette totalement ou partiellement une telle demande, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit du demandeur à être déchargé de son obligation solidaire de paiement qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, il est constant que le pacte civil de solidarité conclu entre Mme A et M. B, son partenaire a été dissout le 8 décembre 2017. Il n’est pas non plus contesté par l’administration fiscale que Mme A a respecté ses obligations déclaratives ainsi que le prévoit les dispositions du 3 du II de l’article 1691 bis précité du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle n’est pas responsable de l’acte anormal de gestion commis par son partenaire au sein de sa société ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2009. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante et son partenaire faisaient l’objet d’une imposition commune au titre de cette année ainsi que le prévoient les dispositions du I de l’article 1691 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’elle soit tenue solidairement au paiement des cotisations litigieuses.
5. En troisième et dernier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de décharge de l’obligation de paiement solidaire présentée par Mme A, l’administration fiscale a opposé l’absence de disproportion marquée entre sa situation patrimoniale et le montant de sa dette fiscale, sans se prononcer sur sa situation financière.
6. Pour justifier de l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, la requérante soutient que la villa située à Cagnes-sur-Mer évaluée à 1 800 000 euros le 11 mai 2017 dont elle possède 15/100ème est indisponible en raison des relations conflictuelles avec son ex-partenaire qui refuse notamment de procéder au versement de l’indemnité provisoire d’occupation dont il est redevable au profit de l’indivision conventionnelle en dépit d’une ordonnance du Tribunal de grande instance de Grasse du 7 février 2018, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2018 et de procéder à la liquidation de l’indivision. Toutefois, ces circonstances et alors qu’il résulte au surplus de l’instruction que les démarches entreprises pour procéder à la dissolution de l’indivision sont postérieures à la date de sa demande décharge de responsabilité solidaire, ne sont pas de nature à remettre en cause ni la propriété de la requérante à hauteur de 15/100ème de la villa, ni la valeur des parts qu’elle détient qui s’élève à 270 000 euros.
7. La requérante soutient ensuite que l’évaluation des parts qu’elle détient dans la société par actions simplifiée unipersonnelle Charlotte ayant pour objet l’exploitation d’un hôtel à 50 000 euros est surévaluée dès lors que, depuis la crise sanitaire, la fréquentation de l’hôtel est faible et que le chiffre d’affaires de l’établissement, désormais cédé, était, par suite, en constante diminution. Toutefois, alors que la crise sanitaire est intervenue postérieurement au 12 mars 2019, date de la demande de décharge de responsabilité solidaire, la requérante ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’administration fiscale dont il n’est pas contesté qu’elle a été faite au regard des actes établis par la société.
8. Dans ces conditions, il n’existe pas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme A et sa situation financière et patrimoniale. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation et de décharge de responsabilité solidaire doivent être rejetées. Ses conclusions à fin de restitution, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ainsi que celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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