Rejet 4 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 sept. 2023, n° 2301331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Castiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision d’un montant de 50 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices économique et corporel résultant de l’intervention réalisée, le 3 octobre 2022, sur un abcès à sa cuisse gauche ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice est engagée pour faute médicale : au cours de l’intervention du 3 octobre 2022, son nerf sciatique poplité externe a été sectionné ;
— la gravité des séquelles est incontestable.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de toute demande du requérant.
Il soutient que :
— aucune demande n’est dirigée contre l’ONIAM ;
— la créance est sérieusement contestable : le dommage subi par le requérant ne semble pas résulter d’un accident médical non fautif ; une expertise médicale est en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice, représentée par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
— aucun élément ne permet d’établir la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice ; une expertise contradictoire est en cours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une provision d’un montant de 50 000 euros, à valoir sur les préjudices subis à la suite d’une intervention réalisée sur sa cuisse gauche, le 4 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. A a été hospitalisé, du 3 au 8 octobre 2022, au centre hospitalier universitaire de Nice pour la prise en charge d’un abcès à la cuisse gauche. Il résulte de l’instruction que lors de l’intervention, est survenue une lésion iatrogène du nerf sciatique poplité externe. Le requérant demande au tribunal le versement d’une provision de 50 000 euros en soutenant, au regard notamment d’un certificat médico-légal établi le 9 mars 2023, que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée. Toutefois, ce même certificat conclut qu'« une expertise médicale semble donc nécessaire pour déterminer les responsabilités et les conséquences de cette section du nerf » et le requérant a déposé, le 13 mars 2023, une requête pour que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise permettant notamment de reconnaître l’acte médical fautif ou l’existence d’un aléa thérapeutique lors de l’intervention chirurgicale. Dans ces conditions, et alors que le juge du référé est le juge de l’évidence, la créance dont se prévaut M. A, à l’encontre du centre hospitalier universitaire de Nice, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nice, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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