Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 janv. 2026, n° 2601028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il n’a pu se reloger et est sans solution d’hébergement et que son emploi est menacé ;
- une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir et de travailler est caractérisée.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, tenue en présence de M. Machado, greffier, ont été entendus le rapport de M. Platillero et les observations de Me Leonhardt, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient également que le refus porte atteinte à sa vie privée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A…, ressortissant guinéen, a obtenu en dernier lieu un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 3 janvier 2025 au 2 janvier 2026 dont il a demandé le renouvellement par un courrier du 24 novembre 2025. Malgré ses relances, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et intégré le dispositif « accueil jeunes majeurs » d’une association qui l’hébergeait, M. A…, reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision du 4 décembre 2025 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, est désormais dépourvu de toute solution d’hébergement à la suite de la fin de sa prise en charge le 12 janvier 2026, les pièces produites justifiant qu’un logement lui a été refusé en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour. Il résulte en outre d’une attestation délivrée par cette association que l’employeur de M. A…, avec lequel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 22 octobre 2025, après avoir bénéficié de contrats d’apprentissage, l’a déjà relancé pour obtenir un justificatif de son droit au séjour.
5. Les circonstances particulières précédemment décrites caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, en ne délivrant pas un récépissé de renouvellement de titre de séjour à M. A… sur le fondement des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour était complet et régulièrement déposé et que la demande n’était pas abusive ou dilatoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales tirées de la liberté du travail et du droit à une vie privée normale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A… un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Leonhardt, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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