Rejet 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 janv. 2024, n° 2000075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2000075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, les sociétés DELTA TP Services et ASTP 73, représentées par Me Thierry, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Courchevel à leur verser la somme de 69 942,32 euros TTC en paiement du solde du marché du lot 1 b « réseaux hameaux du Fontanil », outre intérêts moratoires capitalisés et 40 euros d’indemnité forfaitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés DELTA TP et ASTP 73 soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— s’agissant des linéaires de longement, le décompte du marché ne saurait se borner à prendre en compte les quantités figurant dans le détail quantité estimatif du marché, qui n’a pas de valeur contractuelle ; en outre il s’agit d’un marché conclu à prix unitaires, qui a fait l’objet de travaux supplémentaires non prévus au marché initial (travaux de liaison des réseaux entre la partie haute du village (lot 1b) et sa partie basse (lot 1a) ; la prise en compte des linéaires de longement réellement posés correspond à l’inscription au crédit du solde de son marché d’une somme de 18 703, 98 euros HT ;
— s’agissant des travaux réalisés sur devis, ils doivent être rémunérés à hauteur de 6 530 euros HT, en dépit de l’abstention du maître d’œuvre à appliquer la procédure prévue à l’article 14.4 du CCAG Travaux ;
— le nombre de regards pris en compte dans le règlement du marché est inférieur à la réalité et doit entraîner une somme supplémentaire à porter à son crédit de 2 840 euros HT, correspondant à 3 regards de visite eaux pluviales, un tampon et 7 regards de visite de pied de chute ;
— elles ont droit à une rémunération supplémentaire en raison de la sous-évaluation des volumes de terrassements en déblais par moyen mécanique, à hauteur de 6 123 euros HT ;
— elles ont droit à une rémunération supplémentaire en raison de la sous-évaluation des volumes de Grave Non Traitée, à hauteur de 7 320 euros HT ;
— les longueurs de fouille simple sur le réseau d’eaux pluviales effectivement réalisées sont conformes à celles figurant dans le DQE et n’auraient pas dû être diminuées dans le décompte général ; elles ont droit à ce titre à ce qu’une somme de 4 312,08 euros HT soit inscrite au crédit du solde de son marché ;
— les entreprises ont commis une erreur matérielle en ne mentionnant dans le projet de décompte qu’une quantité de 370,55 mètres linéaires, au lieu des 499,55 mètres linéaires réellement posés de longueurs de fouille simple pour le réseau d’eaux usées ; l’administration n’ayant pas rectifié cette erreur dans le décompte général, elles demandent de ce chef l’inscription au crédit du solde du marché d’une somme de 3 096 euros HT ;
— des pénalités de retard ont été injustement portées au débit de leur solde à hauteur de 10 000 euros et doivent être réintégrées à leur crédit ;
— des intérêts moratoires sont dus sur la situation de travaux n°5 et sur le solde du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, la commune de Courchevel conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés ASTP73 et DELTA TP Service au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Courchevel fait valoir que :
— le nombre de regards a fait l’objet d’un règlement définitif et ne pouvait dès lors figurer dans le mémoire en réclamation, a fortiori être contesté dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux ;
— les autres griefs formulés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la société ASTP 73, membre d’un groupement conjoint, pour saisir le tribunal d’une demande tendant à la condamnation du maître d’ouvrage à payer le solde des travaux faisant l’objet d’un compte unique.
En réponse au moyen relevé d’office, les sociétés DELTA TP et ASTP 73 ont présenté un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, par lequel elles maintiennent leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) ;
— arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement signé le 12 mai 2017, le maire de Courchevel a confié au groupement conjoint composé de la société DELTA TP Services (mandataire solidaire) et de la société ASTP 73, les travaux de réfection des réseaux humides du hameau du Fontanil (lot 1b), pour un montant de 449 333,40 euros TTC. Dans la présente instance, les sociétés DELTA TP Services et ASTP 73 demandent au Tribunal de condamner la commune de Courchevel à leur régler le solde du marché, qu’elles fixent à la somme totale de 69 942,32 euros TTC.
Sur les conclusions présentées par la société ASTP 73, membre d’un groupement conjoint d’entreprises :
2. Aux termes de l’article 8.4 « Paiement des cotraitants » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations. () ».
3. Les membres d’un groupement conjoint ne s’étant par définition pas donné mandat mutuel de se représenter, la société ASTP 73 ne dispose pas d’un intérêt pour saisir le tribunal d’une demande tendant à la condamnation du maître d’ouvrage à payer le solde des travaux faisant l’objet d’un décompte général mentionnant la seule société DELTA TP. Les conclusions présentées par la société ASTP 73, qui ne prétend au demeurant à aucun paiement relatif à l’exécution de ses propres prestations, en application des stipulations précitées, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société DELTA TP, mandataire solidaire d’un groupement conjoint d’entreprises :
En ce qui concerne la prise en compte de mètres linéaires supplémentaires en rémunération des tranchées réalisées en longement des réseaux existants :
4. Aux termes de l’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché cité au point 1 : « Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l’acte d’engagement () ». Aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement : « Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix ».
5. Il résulte des stipulations précitées et n’est au demeurant pas contesté que seuls les prix unitaires figurant dans le bordereau des prix ont une portée contractuelle. Il suit de là que la rémunération de la société requérante doit être établie sur la base desdits prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées, indépendamment des quantités figurant à titre estimatif dans le bordereau des prix.
6. Si la société DELTA TP soutient que les tranchées réalisées en longement des réseaux existants, correspondant au poste 2046 du bordereau des prix, représentent une longueur réellement exécutée supérieure à celle figurant dans le décompte général, elle ne l’établit pas par la production des déclarations d’intention de commencement de travaux qui, à supposer même qu’elles puissent mettre en lumière le métrage linéaire des tranchées situées en longement des réseaux existants, ne permettraient pas d’établir les quantités réellement exécutées par la société DELTA TP. La demande de rémunération supplémentaire formulée de ce chef à hauteur de 18 703, 98 euros HT doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne la prise en compte des travaux réalisés sur devis :
7. Aux termes de l’article 14 du CCAG Travaux susvisé : « 14.1 Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. () 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. () ».
8. La société DELTA TP soutient que la Commune lui a demandé la réalisation de travaux complémentaires, objet d’un devis n°17/073 du 23 novembre 2017 qui aurait dû faire l’objet d’un ordre de service en application des dispositions citées au point précédent, lui ouvrant droit à une rémunération complémentaire de 6 530 euros HT. Toutefois, la requérante n’extrait pas, parmi les lignes du devis précité d’un montant total de 35 632,86 euros TTC, celles ayant trait aux travaux pour lesquels elle demande une rémunération complémentaire. Elle n’explicite pas plus en quoi les travaux concernés n’auraient pas pu être chiffrés par les prix prévus au marché, rendant nécessaire l’émission d’un ordre de service en application de l’article 14 du CCAG Travaux précité. Toutefois, la Commune en défense reconnaît que la société DELTA TP détient sur elle, à ce titre, une créance d’un montant de 2 016 euros TTC (1 680 euros HT), et il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites le 4 décembre 2023, que cette somme aurait été payée. Il y a dès lors lieu de condamner la commune de Courchevel à verser à la société DELTA TP une somme de 1 680 euros HT.
En ce qui concerne le nombre de regards à prendre en compte dans sa rémunération :
9. D’une part, aux termes de l’article 50.1.1. du CCAG : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation./ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. (.) 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. ». Les articles 50.3 à 50.6 du CCAG traitent respectivement de la procédure contentieuse, de l’intervention du comité consultatif de règlement amiable, de recours à la conciliation ou à l’arbitrage et, enfin, du règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints.
10. Les courriels échangés en février/mars 2018 entre le maître d’œuvre et la société ASTP dans le cadre des relations de travail courantes ne sauraient valoir mémoire en réclamation au sens des dispositions précitées de l’article 50.1.1 du CCAG. Par suite, la commune de Courchevel n’est pas fondée à soutenir qu’un « règlement définitif du différend », au sens de l’article 50.2 du CCAG, serait intervenu avant l’établissement du décompte, lequel règlement suppose au demeurant l’intervention d’une juridiction, du comité consultatif de règlement amiable ou d’une conciliation ou d’un arbitrage, en application des dispositions citées au point précédent.
11. D’autre part, si la commune de Courchevel invoque le plan de récolement pour fonder son calcul du nombre de regards réellement posés par la société, les documents produits le 4 décembre 2023 n’explicitent pas ses calculs, tandis qu’elle ne critique pas le plan d’exécution du marché produit par la société DELTA TP qui déduit de sa lecture, sans être sérieusement contredite, que 2 regards d’eaux pluviales rémunérés à 420 euros HT l’unité, un regard de visite d’eaux pluviales avec tampon associé à 670 euros HT l’unité et sept regards de visite de pied de chute à 190 euros HT l’unité ont été à tort exclus du décompte général du marché. Dès lors, la société DELTA TP est fondée à demander de ce chef l’inscription au crédit du solde du marché d’une somme 2 840 euros HT.
En ce qui concerne les volumes de terrassements en déblais par moyens mécaniques :
12. La pose de canalisations objet du marché implique de réaliser des terrassements en déblais mécaniques, correspondant à la ligne 1112 du bordereau de prix unitaire. La société requérante soutient que le terrassement réellement exécuté a porté sur un volume de 668,5 m3 (609 m3 portés dans le projet de décompte final). Pour limiter ledit volume à 433 m3 dans le décompte général du marché, la commune de Courchevel a soustrait 169 m2 sur la surface totale de 1337 m2 concernée par les travaux en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une surface de 169 m2 aurait simplement fait l’objet d’une reprise en réglages et enrobés, sans être terrassée. En revanche, le plan de repérage des rochers établi le 23 novembre 2017 par la société ASTP fait apparaître deux zones de terrassement : une zone de 1005 m2 à une épaisseur de 45 cm, l’autre zone à seulement 35 cm. Or contrairement à ce que soutient la société DELTA TP, le bordereau des prix unitaires ne fixe pas l’épaisseur du terrassement à 48 cm. Il y a dès lors lieu de considérer que le volume de terrassement réellement exécuté est de 518 m 3 ((1005 m2 x 0,4 m) + [(1337 m2 -1005 m2) x 0,35 m]= 518 m 3). Dès lors, la société DELTA TP est fondée à demander de ce chef l’inscription au crédit du solde du marché d’une somme 2 210 euros HT calculée comme suit : (518-433) x 26 euros correspondant au prix unitaire non contesté du BPU.
En ce qui concerne les volumes de grave non traitée:
13. Après la réalisation des terrassements et la pose des canalisations, les prestations objet du marché impliquent de remplir les tranchées en grave non traitée, correspondant à la ligne 1200 du bordereau de prix unitaire. Si la société soutient avoir posé uniformément, sur toute la surface concernée par les terrassements, une épaisseur de 0,40 cm de grave non traitée, elle ne l’établit pas, et la commune de Courchevel n’établit pas davantage qu’au point 12 l’absence de terrassement sur 169 m2, rendant la pose de grave inutile sur cette partie et conduisant à limiter à 347 m3 le volume de grave non traité porté au décompte général du marché. Il y a dès lors lieu de considérer que le volume de grave non traitée réellement posé est de 408 m 3 ((1005 m2 x 0,33 m) + [(1337 m2 -1005 m2) x 0,23 m]= 408 m 3). Dès lors, la société DELTA TP est fondée à demander de ce chef l’inscription au crédit du solde du marché d’une somme 2 379 euros HT calculée comme suit : (408-347) x 39 euros correspondant au prix unitaire non contesté du BPU.
En ce qui concerne les longueurs de fouille simple pour le réseau d’eaux pluviales :
14. La société DELTA TP estime que le métrage des fouilles réalisées doit être cohérent, c’est-à-dire au moins égal à la longueur des canalisations d’eaux pluviales posées (lignes 2131 à 2134 du BPU représentant un total de 577 ml). Toutefois, ainsi que l’oppose en défense la Commune, rien n’indique que plusieurs canalisations n’aient pas été posées dans une même tranchée. Ainsi, faute de fonder sa demande de rémunération supplémentaire sur des documents contractuels d’exécution du marché, de nature à démonter les longueurs de tranchées réellement exécutées, la demande présentée par la société requérante sur ce point tendant à porter de 384,38 ml à 579,05 ml la longueur de fouille simple pour le réseau d’eaux pluviales doit être rejetée.
En ce qui concerne les longueurs de fouille simple pour le réseau d’eaux usées :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, la société DELTA TP n’est pas fondée à demander à ce que la longueur de fouille simple pour le réseau d’eaux usées soit portée à 499,55 ml.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
16. Pour contester les pénalités de retard mises au débit du solde de son marché à hauteur de 10 000 euros, la société requérante se borne à soutenir qu’elles ne pouvaient lui être appliquées au-delà du 16 novembre 2017, date de réception des travaux. Or la commune de Courchevel fait valoir, sans être contredite, que les 20 jours de retard reprochés à la société DELTA TP ont précisément été calculés entre le 28 octobre 2017 et le 16 novembre 2017. La société DELTA TP n’est dès lors pas fondée à demander la réintégration des pénalités de retard au crédit du solde de son marché.
En ce qui concerne la situation de travaux n°5 :
17. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort d’une pièce incluse dans le décompte général du marché (pièce jointe n°13 de la requête) que les sommes admises par les parties au titre de la situation n°5 ne s’élèvent pas à 12 181,86 euros HT mais à 21 871,86 euros HT et il ne résulte pas de l’instruction que cette somme, d’un montant supérieur aux demandes de la requérante dans le cadre de la présente instance, n’aurait pas été payée. La société DELTA TP n’assortit donc pas sa contestation du montant de cette situation et/ou sa demande d’intérêts moratoires dus spécifiquement sur cette situation des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur le solde du marché:
18. Le décompte général du marché en litige dégage un solde créditeur pour la société DELTA TP de 444 203, 89 euros, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été entièrement payé. Il résulte des points 8, 11, 12 et 13 que doivent être réintégrées à son crédit les sommes de 1680 euros HT, 2 840 euros HT, 2 210 euros HT et 2 379 euros HT, soit la somme totale de 9 109 euros HT. Après application au montant HT d’un taux de TVA de 20%, la commune de Courchevel doit être condamnée à verser à la société DELTA TP une somme de 10 930,80 euros TTC en règlement du solde du marché.
Sur les intérêts moratoires et leurs capitalisations, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement:
19. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, () en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, () sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs./ Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG susvisé : « () En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. () ». En l’absence de stipulations contractuelles fixant un délai de paiement, il y a lieu de se reporter, au demeurant, à l’article 1 du décret du 29 mars 2013, aux termes duquel : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : () / b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; () « Aux termes de l’article 2 de ce décret: » I.- Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet./ Toutefois : ()/ 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; () ".
20. Il résulte de l’instruction que la société DELTA TP Service a notifié au maître d’ouvrage son mémoire en réclamation en réponse au décompte général au plus tard le 8 juillet 2019, date à laquelle le maire de Courchevel a rejeté lesdites réclamations. Le point de départ du délai global de paiement du solde du marché de trente jours mentionné à l’article 2 précité du décret du 29 mars 2013 doit donc être fixé à cette date. Par suite, la société la société DELTA TP Service a droit aux intérêts moratoires sur la condamnation prononcée au point 18 à compter du 8 août 2019. En application de l’article 1154 du code civil, maintenu en vigueur au cas d’espèce par l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 susvisée, les intérêts moratoires seront capitalisés au 8 août 2020, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
21. Aux termes de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret () / L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur () ». En vertu de l’article 9 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Courchevel une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour retard de paiement de la somme mentionnée aux point 18, en application des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 2 000 euros à verser à la société DELTA TP Service. Les conclusions présentées par la commune de Courchevel, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Courchevel est condamnée à verser à la société DELTA TP Service la somme de 10 930,80 euros TTC.
Article 2 : Les intérêts moratoires courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er à compter du 8 août 2019 et seront capitalisés au 8 août 2020, puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La commune de Courchevel est condamnée à verser 40 euros à la société DELTA TP Service au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 4 : La commune de Courchevel versera à la société DELTA TP Service la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Delta tp services, à la Astp 73 et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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