Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2405525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. A doit être considéré comme soutenant une vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens ;
— titre subsidiaire, que la requête doit être rejetée au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et M. A.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo), né le 16 mars 1988 à Brazzaville (République du Congo), entré en France le 22 mai 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 23 avril 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 septembre 2024. L’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 16 décembre 2024. Par une décision du 16 décembre 2024, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 16 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile et entre donc dans les prévisions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
4. D’autre part, M. A, qui indique avoir un rendez-vous médical le 13 janvier 2025 dans la région parisienne afin de déterminer quelle est sa pathologie, a produit à l’audience un dossier de quatorze pages de documents médicaux le concernant. Ces documents médicaux montrent que l’intéressé a subi, suite à une échographie comparative des tendons calcanéens conclue notamment par une absence d’argument en faveur d’une tendinopathie calcanéenne, un examen en imagerie par résonance magnétique (IRM) de la cheville et de l’arrière pied gauches dont le résultat est normal, qu’une échographie doppler veineux des deux membres inférieurs doit être réalisée, un examen en IRM du rachis lombaire dont le résultat indique une absence de discopathie significative ni conflit disco radiculaire, une radiographie de la jambe gauche face profil ne montrant aucune anomalie, une analyse de biologie sanguine montrant quelques anomalies du bilan sanguin et une sérologie négative pour plusieurs maladies. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’estimer que M. A, qui a également signé sans réserve la fiche de vulnérabilité établie le 16 décembre 2024, présente une situation de vulnérabilité telle que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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