Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 avr. 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
M. A… a introduit une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’arrêté n° 2026/74 en date du 6 mars 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il a précédemment introduit, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une requête n°2600312 visant à obtenir la suspension de cette même décision. Par une ordonnance, rendue le 12 mars 2026, le juge des référés a partiellement fait droit à sa demande en suspendant l’exécution de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions relatives à cette décision sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les autres décisions préfectorales
En l’espèce, si M. A… soutient séjourner en Guadeloupe depuis 2019, les quelques éléments produits, relatifs notamment à son contrat d’accueil et d’orientation en cours depuis mars 2022, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la continuité de son séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, prononcées le 4 décembre 2024 et le 9 janvier 2025. Dans ces circonstances, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… enregistrée sous le n° 2600506 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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