Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 oct. 2025, n° 2516346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été interrogé sur les raisons justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire national ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, porte atteinte à sa dignité et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Jourdon, en présence de M. A…, qui a pris brièvement la parole,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 2 juillet 2007, entré en France le 20 février 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 15 septembre 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’hospitalisation de M. A… au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 6 août 2025 que l’intéressé est atteint de drépanocytose et d’hyperéosinophilie, deux maladies chroniques nécessitant un traitement, des analyses et un suivi pluridisciplinaire réguliers. Son syndrome drépanocytaire se manifeste, notamment, par des crises vaso-occlusives accompagnées d’épisodes de priapisme nécessitant une hospitalisation, de fréquence mensuelle, le requérant ayant été hospitalisé à quatre reprises entre les mois de mars et août 2025. En outre, cette maladie s’accompagne de plusieurs complications affectant notamment la rétine, les reins et le cœur dont certaines requièrent une intervention chirurgicale, telle que l’ablation de la vésicule biliaire programmée et réalisée le 25 septembre 2025. Il ressort également du compte-rendu du CHU que la survenue des crises est favorisée par le froid, le stress ou encore l’hypoxie et que l’intéressé est actuellement sous oxygénothérapie nocturne. Ainsi, M. A… souligne que son état de santé nécessite qu’il bénéfice de conditions d’hébergement stables et indique, sans être sérieusement contredit, que ne remplissant plus la condition de minorité à laquelle est subordonnée son hébergement actuel, il se retrouvera prochainement sans aucune solution de logement, étant isolé en France. Enfin, il n’est pas davantage contesté que M. A… ne dispose d’aucune ressource financière, le compte-rendu du CHU mentionnant à cet égard que le requérant a dû renoncer à l’essai d’un nouveau traitement faute de remboursement du médicament par l’assurance maladie. Dans ces conditions, M. A… justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées sans que l’OFII, qui ne conteste pas la réalité de cette précarité, puisse utilement faire valoir qu’il peut bénéficier de l’aide d’associations. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Jourdon, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Jourdon une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jourdon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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