Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juil. 2025, n° 2505764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. B A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est enfant de parent français et est entré en France avant l’âge de 13 ans, qu’il est élève en classe préparatoire scientifique et ne peut s’inscrire au cursus universitaire de son choix en l’absence de preuve de la régularité de son séjour, ni candidater à des bourses d’études, qu’il est placé en situation de précarité ;
— la mesure est utile dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour malgré ses nombreuses tentatives.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 11 avril 2006, était titulaire d’un document de circulation pour enfant mineur valable du 19 février 2020 au 10 avril 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé deux demandes de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 24 octobre 2024 et le 4 avril 2025 qui ont été clôturées respectivement le 22 janvier 2025 et le 10 avril 2025 au motif que l’intéressé devait présenter une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement. Si M. A soutient qu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, il ne le démontre pas et se borne à soutenir que le site de l’ANEF est « peu clair », sans justifier d’une demande de rendez-vous respectant les prescriptions des services préfectoraux. De plus, si M. A soutient que l’absence de rendez-vous l’empêche de poursuivre ses études, il ne l’établit pas, ni justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505764
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